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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2300399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2023 et les 11 avril et 8 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Alfonsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le maire de Bastia a rejeté sa demande tendant au versement d’une indemnité au titre de sa perte de rémunération, ainsi qu’au rétablissement de l’intégralité de ses droits à congés ;
2°) d’enjoindre au maire de Bastia de la réintégrer dans l’intégralité de ses droits à congés et à la retraite ;
3°) de condamner la commune de Bastia à lui verser la somme de 126 193,89 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des arrêtés des 31 juillet 2019 et 2 février 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’un droit au rétablissement de l’intégralité de ses droits à congés depuis l’année 2017, soit 27 jours de congés annuels et 15 jours de RTT par an ;
- la responsabilité de la commune de Bastia est engagée en raison de l’illégalité des arrêtés des 31 juillet 2019 et 2 février 2021, par lesquels elle a été placée en disponibilité pour raisons de santé ;
- elle est fondée à obtenir le versement d’une indemnité de 91 932,89 euros au titre de la perte de rémunération subie ;
- elle a droit à une indemnité de 26 261 euros au titre du surplus d’imposition généré par le versement en une seule fois de l’indemnité compensant la perte de revenus ;
- elle est également fondée à solliciter une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2023 et 13 mai 2024, la commune de Bastia conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante n’a disposé d’une chance sérieuse de reclassement qu’à compter du mois d’août 2019 ;
- les montants afférents à l’IFSE et à la nouvelle bonification indiciaire ne peuvent être inclus dans l’assiette des sommes indemnisables au titre de la perte de revenus ;
- elle est, par conséquent, fondée à solliciter l’indemnisation de la somme de 2 822,66 euros à ce titre ;
- elle n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité invoquée et le préjudice moral allégué ;
- elle ne saurait utilement se prévaloir d’un droit au rétablissement de ses jours de congés annuel ou de ses jours de congés au titre des RTT depuis 2017 ;
- la demande tendant à la récupération de ses droits à retraite, qui ne figure pas dans la demande indemnitaire préalable doit être écartée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Alfonsi, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative principale de 2ème classe, employée par la commune de Bastia, a bénéficié d’un congé de maladie du 23 avril au 30 novembre 2016 à la suite d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions. Sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie ayant été rejetée, l’intéressée a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire à compter du 1er décembre 2016 jusqu’au 26 novembre 2017. A compter de cette date, par un arrêté du 31 juillet 2019, le maire de la commune de Bastia a placé l’intéressée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé et l’a maintenue dans cette position par un nouvel arrêté du 2 février 2021. Toutefois, par un jugement nos 1901322 et 2100363 du 11 mai 2022, le tribunal a annulé ces arrêtés et enjoint au maire de la commune de Bastia de réexaminer sa situation et de la placer dans une position statutaire régulière, dans un délai de trois mois. Par un courrier dont la commune de Bastia a accusé réception le 17 janvier 2023, Mme A… a sollicité d’une part, la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des arrêtés des 31 juillet 2019 et 2 février 2021 et d’autre part, le rétablissement de l’intégralité de ses droits à congés depuis l’année 2017. Par une décision du 26 janvier 2023, le maire de la commune de Bastia a rejeté ses demandes. Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 26 janvier 2023, d’enjoindre au maire de la commune de Bastia de la réintégrer dans l’intégralité de ses droits à congés et à la retraite et de condamner la commune de Bastia à lui verser la somme de 126 193,89 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des arrêtés des 31 juillet 2019 et 2 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article 1er de la délibération du conseil municipal de la commune de Bastia du mardi 25 avril 2017, relative aux reports de congés annuels non pris du fait de la maladie de l’agent, prise pour l’application des arrêts de la Cour de justice de l’union Européenne des 20 janvier et 10 septembre 2009 déclarant contraire au droit communautaire le fait de priver un salarié ou un fonctionnaire du bénéfice de ses congés en raison d’un congé de maladie au cours de la période de référence « approuve l’instauration d’un droit au report des congés annuels non pris du fait de la maladie, droits acquis au titre des deux années précédant l’année de reprise de l’agent ».
3 En l’espèce, pour rejeter la demande de Mme A…, le maire de la commune de Bastia s’est fondé sur la délibération du conseil municipal du 25 avril 2017 en vertu de laquelle un agent ne peut prétendre au report de ses droits à congés annuels que pour les deux années précédant sa reprise d’activité, dont l’intéressée ne conteste pas la compatibilité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’union Européenne des 20 janvier et 10 septembre 2009. Par suite, si Mme A… soutient qu’ayant été illégalement maintenue en disponibilité, elle doit être regardée comme ayant conservé la qualité d’agent en activité et qu’en conséquence, ses droits à congés annuels doivent être rétablis à compter de l’année 2017, en application de la délibération précitée, le droit au report des congés non pris pour cause de maladie ne pouvant s’exercer que dans la limite des deux années précédant l’année de la reprise effective d’activité de l’agent, Mme A… ayant repris son activité le 25 juillet 2022, ne pouvait utilement solliciter le rétablissement de ses droits à congés que pour les deux seules années antérieures à l’année 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au rétablissement de ses congés annuels ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, en l’absence de service fait, et alors qu’en tout état de cause Mme A… n’établit pas qu’elle aurait accompli, si elle avait été placée en position d’activité, un temps de travail excédant la durée légale hebdomadaire de 35 heures lui ouvrant droit à des jours de réduction du temps de travail (RTT), le moyen tiré de la méconnaissance de ses droits à congés au titre de la réduction du temps de travail doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité :
6. Pour annuler les arrêtés des 31 juillet 2019 et 21 février 2021, le tribunal administratif a jugé que, bien que Mme A… n’ait pas été invitée à formuler une demande de reclassement, elle en avait néanmoins présenté une, qu’il n’était pas sérieusement établi que ce reclassement était impossible et que par suite, elle ne pouvait légalement être placée en disponibilité d’office par l’arrêté initial du 31 juillet 2019. Ainsi, en présence d’une illégalité fautive, la responsabilité de la commune de Bastia peut être engagée.
Sur les préjudices :
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l’intéressé. Lorsque les préjudices causés par cette décision n’ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte. Lorsque les illégalités entachant des décisions de refus de réintégration antérieures ne préjudicient plus à ce fonctionnaire au-delà de la date d’effet de la réintégration proposée, il appartient au juge du fond de lui allouer une indemnisation réparant intégralement les préjudices qu’il a subis au cours de cette période, et non une indemnisation forfaitaire versée pour solde de tout compte
8. En premier lieu, dès lors que Mme A… aurait pu bénéficier d’un reclassement à compter du 26 novembre 2017, date à laquelle elle a été illégalement placée en disponibilité d’office, l’intéressée est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de revenus qu’elle a subie entre le 26 novembre 2017 et le 25 juillet 2022, date de son reclassement.
9. Il résulte de l’instruction d’une part, que Mme A… percevait, au titre de ses fonctions d’adjointe administrative, une rémunération annuelle nette de 20 076,48 euros et d’autre part, ainsi que cela ressort de ses déclarations fiscales versées au débat, qu’elle a perçu des revenus d’un montant de 10 049 euros en 2018, de 10 171 euros en 2019, de 10 052 euros en 2020, de 10 053 euros en 2021 et de 15 487 euros en 2022 ainsi que des indemnités journalières d’un montant de 654,63 euros au titre du mois de décembre 2017. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité réparant la perte de sa rémunération en la fixant à la somme de 44 000 euros.
10. En deuxième lieu, Mme A… sollicite l’octroi d’une indemnité d’un montant de 26 261 euros, correspondant, au surplus d’imposition résultant du versement en une seule fois de l’indemnité compensant la perte de revenus. Toutefois, les éventuelles majorations de l’imposition de la requérante qui ne peuvent être regardées comme constituant un préjudice certain mais qui revêtent un caractère purement éventuel, ne peuvent être indemnisées.
11. En troisième lieu, Mme A… justifie d’un préjudice moral en lien avec l’illégalité fautive commise par la commune de Bastia, en versant notamment au débat l’attestation rédigée le 16 février 2021 par un médecin psychiatre faisant état de la souffrance morale éprouvée durant les quatre années et huit mois d’éviction irrégulière. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la condamnation de la commune de Bastia à lui verser la somme totale de 48 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
14. En premier lieu, la demande présentée par la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Bastia de la réintégrer dans ses droits à la retraite qui ne découle pas nécessairement du présent jugement ne peut qu’être rejetée.
15. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point 4, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 en tant qu’elle lui refuse le rétablissement de ses droits à congés. Par conséquent, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Bastia de procéder au rétablissement de ces droits doit également être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bastia une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bastia est condamnée à verser à Mme A… la somme de 48 000 euros.
Article 2 : La commune de Bastia versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Bastia.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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