Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 13 mars 2026, n° 2411901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux contre cette décision.
Il soutient que :
- il dispose d’un titre de séjour en cours de validité et que celui de son épouse est en cours de renouvellement ;
- il est menacé d’expulsion par son propriétaire qui lui demande de quitter son logement avant décembre 2024, car il souhaite le vendre.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 29 septembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 7 mai 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 9 octobre 2024. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ». L’article R. 300-2 du même code dispose : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / (…). / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. »
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – être dépourvues de logement. (…) / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement (…). ».
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par les décisions attaquées, rejeté la demande de M. A… au motif que d’une part, la régularité du séjour de son épouse en France n’était pas démontrée, son titre de séjour ayant expiré le 15 octobre 2023, et, d’autre part, qu’en dépit du délai anormalement long de sa demande de logement social, il ne justifie pas du caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités. En effet, M. A… se borne à alléguer que le titre de séjour de son épouse est en cours de renouvellement, sans produire de pièce en justifiant malgré la mesure d’instruction en ce sens. Ainsi, M. A… ne saurait être regardé comme établissant la régularité du séjour de l’ensemble des personnes à loger. En outre, en tout état de cause, si M. A… soutient qu’il est menacé d’expulsion dès lors que son propriétaire lui demande de quitter les lieux en raison de sa volonté de vendre son bien, il n’établit pas qu’un jugement du juge judiciaire aurait prononcé son expulsion à la date de la décision attaquée. Dès lors, en l’absence d’un tel jugement, la menace juridique d’expulsion alléguée par le requérant dans sa requête n’est pas établie. Enfin et ainsi que la commission de médiation le relève, M. A… ne justifie pas du caractère inadapté de son logement dès lors qu’il ressort du contrat de bail qu’il est composé de deux pièces principales et que sa surface habitable est de 25 m² pour deux personnes. Par suite, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant la demande de M. A… et les conclusions du requérant aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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