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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juil. 2025, n° 2510932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. A B, représenté par Me Le Ferrand, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 20 mai 2025 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’ordonner au CNAPS de prendre toutes les mesures d’exécution et d’instruction permettant la délivrance d’une carte professionnelle avant le 9 juillet 2025 ;
3°) de prescrire dans l’ordonnance à intervenir un délai d’exécution de deux jours à compter de la notification de cette ordonnance,
4°) d’assortir l’injonction prescrite d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors son employeur, la société ONET, ne pourra continuer de l’employer au-delà du 9 juillet prochain ; cette situation lui cause un préjudice grave ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre l’administration et le public ont été méconnues ;
— il n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées ; la décision est ainsi entachée d’une erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510936, enregistrée le 20 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— les observations de Me Le Ferrand, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête et prend acte de ce que le CNAPS a justifié de la délégation dont disposait le signataire de la décision en litige ;
— le directeur du CNAPS n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était titulaire d’une carte professionnelle d’une durée de cinq ans, l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité. Par une décision en date du 20 mai 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle. Le requérant demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’exécution de la décision contestée a pour conséquence de priver M. B de son emploi et de ses ressources à compter du 9 juillet 2025, date de la fin de validité de sa carte professionnelle actuelle. Par suite, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () 5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d’une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. () En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public ".
6. Il résulte de l’instruction que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure apparaissent propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité d’autoriser provisoirement M. B, dans l’attente du jugement au fond, à exercer sa profession d’agent privé de sécurité et donc de lui délivrer, à titre provisoire, une carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. B de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 mai 2025 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité refusant de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, à titre provisoire, à M. B, une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2510903
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