Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2317013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2314393 le 28 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que :
. elle a pris effet avant d’être signée et de lui être notifiée ;
. elle n’a pas été précédée d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 551-6 et D. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle n’a pas été informée, dans une langue comprise par elle, des conditions de retrait des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2317013 le 16 novembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, qu’elle a pris effet avant sa signature en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations en méconnaissance de l’article L. 551-16 de ce code ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité humaine.
La requête été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante guinéenne née le 3 mai 1999, déclare être entrée irrégulièrement en France en septembre 2018. Elle a présenté une première demande d’asile en France enregistrée le 23 janvier 2021 en procédure dite « Dublin » et a, le même jour, accepté les conditions matérielles d’accueil. Le 13 juillet 2020, Mme A… a été transférée en Espagne, Etat responsable de sa demande d’asile. Elle est revenue irrégulièrement en France et a, le 19 mai 2021, présenté une nouvelle demande d’asile, à nouveau enregistrée en procédure « Dublin ». Elle a, une nouvelle fois, été transférée en Espagne le 5 janvier 2022. Elle est revenue irrégulièrement en France et a, le 1er août 2023, présenté une nouvelle demande d’asile enregistrée en procédure « Dublin ». Le même jour, Mme A… a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par courrier du 1er août 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informée de son intention de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par décision du 30 août 2023, dont Mme A… demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2314393, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Par une ordonnance n° 2314486 du 20 octobre 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision du 30 août 2023 et enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la demande de Mme A…. Après réexamen de la situation de l’intéressée, par décision du 27 octobre 2023, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête enregistrée sous le n° 2317013, Mme A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2314393 et 2317013 sont relatives à la situation d’une même personne et présentent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
La décision du 30 août 2023, qui met fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A… en qualité de demandeuse d’asile, puis celle du 7 octobre 2023 qui lui en a refusé le rétablissement, sont fondées sur la circonstance que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France, après avoir été transférée à deux reprises en Espagne, Etat responsable de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort de l’entretien de vulnérabilité mené par un agent de l’OFII le 1er août 2023 que Mme A… a signalé qu’elle était enceinte et que le terme de la grossesse était prévu le 15 novembre 2023. Elle a également indiqué, au cours de cet entretien, ne pas bénéficier d’un hébergement stable, mais être ponctuellement prise en charge par le 115. Si, ainsi que le fait valoir l’OFII, elle a bénéficié d’un suivi médical durant sa grossesse, elle n’a pas, en revanche, bénéficié d’un suivi social, sa situation d’hébergement demeurant précaire ainsi que cela ressort notamment des comptes-rendus médicaux produits. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme A… qui a donné naissance à son enfant le 13 novembre 2023 par césarienne, s’est alors trouvée sans solution d’hébergement. Sa qualité de femme isolée, enceinte de plus six mois à la date de la décision du 30 août 2023, puis accompagnée d’un nourrisson, constituent des éléments caractérisant une situation de particulière vulnérabilité dont il appartenait à l’OFII de tenir compte. Par suite, en procédant au retrait des conditions matérielles d’accueil de Mme A… puis en refusant leur rétablissement, l’OFII a entaché ses décisions des 30 août 2023 et 27 octobre 2023, d’erreurs manifestes d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les décisions des 30 août 2023 et 27 octobre 2023 par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, puis a refusé de les rétablir doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits de Mme A… à l’allocation pour demandeur d’asile dont elle a été privée depuis le 1er août 2023.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blin, avocate de Mme A…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la directrice territoriale de l’OFII des 30 août 2023 et 27 octobre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits à l’allocation pour demandeur d’asile dont Mme A… a été privée depuis le 1er août 2023 et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Blin, avocate de Mme A…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration, ainsi qu’à Me Blin.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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