Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2301222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2023 et le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Cardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de Toulonjac a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulonjac de lui délivrer le permis sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulonjac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation car son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulonjac.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la commune de Toulonjac, représentée par Me de la Marque, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— les observations de Me de La Marque, représentant la commune de Toulonjac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a déposé le 14 septembre 2022 une demande de permis de construire en vue de réaliser la construction d’un bâtiment de 108,5 m² comprenant un atelier de réparation automobile, un bureau et un garage sur la parcelle de terrain cadastrée section ZH n° 33 située à Toulonjac (Aveyron). Par un arrêté du 11 janvier 2023, le maire de la commune de Toulonjac a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Il résulte des dispositions précitées qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. Aux termes des dispositions du a) de l’article UB 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Toulonjac : « Les occupations et utilisations du sol suivantes peuvent être autorisées sous conditions adaptées au cas par cas : a) les constructions à usage d’artisanat, sous réserve que leur activité soit compatible avec le voisinage des zones habitées ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal a annulé la décision du 4 août 2019 par laquelle le maire de Toulonjac avait refusé de procéder au retrait du permis de construire accordé le 6 mars 2017 à M. B… pour édifier un garage d’une surface de 108,50 m² en annexe de son habitation, et enjoint au maire de retirer ledit permis au regard du caractère frauduleux de la demande de permis de construire, qui n’a jamais eu d’autre objet que la construction d’un garage aux fins d’exercer une activité commerciale d’entretien et de réparation de véhicules automobiles en violation des articles UB 2 et UB 4 du règlement de plan local d’urbanisme de la commune. Pour solliciter un nouveau permis de construire et régulariser la construction désormais dépourvue d’autorisation administrative, M. B… a joint à sa demande un document manuscrit intitulé « notice PCMI 4 » aux termes duquel il fait état de son intention de réaliser des travaux d’isolation phonique et un local pour le compresseur d’air afin de limiter au maximum les nuisances sonores que son activité pourrait engendrer. A l’appui de ce document, il produit un devis relatif à des travaux de doublage en plaques de plâtre et d’isolant en laine de verre et de pose d’une porte isolante dans un local phonique pour compresseur. Si le requérant se prévaut de son projet de travaux pour soutenir qu’il rendrait son activité conforme aux dispositions de l’article UB 4 précité du plan local d’urbanisme, il ne fournit toutefois au soutien de ses allégations ni étude technique attestant de l’efficacité acoustique des travaux d’isolation envisagés, ni mesure acoustique de son activité commerciale, ni témoignages de son voisinage susceptibles d’accréditer la compatibilité de son activité professionnelle, une fois les travaux réalisés, avec le voisinage des zones habitées, alors même qu’il est constant que son activité automobile occasionne de fortes nuisances sonores dans le quartier résidentiel où elle est implantée, rendant dès lors le projet incompatible avec le voisinage des zones habitées. Par suite, le maire de la commune de Toulonjac n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B….
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulonjac, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par M. B… au titre des frais liés au litige. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Toulonjac en faisant application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de Toulonjac de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… e est rejetée.
Article 2 : M. B… e versera à la commune de Toulonjac la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… e et au maire de la commune de Toulonjac.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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