Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2201640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2022 4 mars 2024, et le 24 février 2025 dont ce dernier n’a pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Lorach demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le Grand Besançon Métropole à lui verser une somme de 2 944,45 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts de droit à compter du 23 août 2021, date de la facture de réparation et « ce au besoin à titre compensatoire en faveur de la MAAF et au paiement de 300 euros en faveur de Mme A correspondant au montant de la franchise restée à charge » ;
2°) de constater l’intervention volontaire de la MAAF assureur de Mme A ;
3°) de condamner le Grand Besançon Métropole à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— le 28 juillet 2021 son véhicule a été victime d’un dysfonctionnement d’une borne rétractable régissant l’accès à la rue où se trouve son domicile ;
— la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage n’est pas rapportée par la collectivité publique ;
— il existe un lien de causalité direct et certain entre ses dommages et l’ouvrage public ;
— elle produit trois témoignages dans ce sens ;
— les témoignages produits sont probants car provenant de témoins directs des faits et ne peuvent pas être écartés ;
— lMa MAAF, assureur de Mme A, a procédé au règlement d’une somme de 2944,45 euros, une somme de 300 euros est restée à charge de l’assurée au titre de sa franchise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2023 et 26 novembre 2024, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, représentée par Me Landot, conclut au rejet de l’intervention volontaire de la MAAF Assurances SA, au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ensemble des moyens doit être écarté.
Par un mémoire en intervention enregistré le 10 juin 2024, la MAAF Assurances SA, représentée par Me Lorach, demande au tribunal de constater son intervention, de condamner le Grand Besançon Métropole à indemniser le préjudice subi par Mme A et son préjudice à hauteur de la somme de 2 944,45 euros assorti des intérêts de droit à compter du 23 août 2021 date de la facture de réparation « et ce au besoin à titre compensatoire », et de condamner le Grand Besançon Métropole à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel, magistrate désignée ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations deMe Lorach pour Mme A et la MAAF Assurances SA et de Me Cardonnel pour Grand Besançon Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Dans l’après-midi du 28 juillet 2021, alors qu’elle empruntait avec son véhicule la rue Sonia Delaunay à Besançon, Mme B A s’est arrêtée devant une borne escamotable située à l’entrée de ladite rue, où la circulation automobile est réservée aux riverains. Après abaissement de la borne, Mme A s’est avancée comme elle en avait l’habitude, mais la borne se serait alors relevée, occasionnant des dégâts sur son véhicule à hauteur de 3 244,34 euros. Par la présente requête, Mme A sollicite dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la recevabilité de l’intervention de la MAAF Assurances :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct () ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’intervention de la MAAF Assurances SA d’abord présentée dans le cadre des écritures de Mme A, a été régularisée par la production d’un mémoire distinct.
4. En second lieu, une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. L’intervenant peut faire valoir des prétentions propres à condition de ne pas présenter des questions différentes de celles soumises au juge par les parties.
5. D’une part, par son intervention, la MAAF a entendu s’associer aux conclusions de son assurée, Mme A, requérante dans le cadre de la présente instance. D’autre part, son intervention tend également à l’indemnisation de ses préjudices propres, sans cependant présenter de questions différentes que celles soumises par son assurée. Enfin, eu égard aux prétentions de la requérante, la MAAF justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir.
6. Toutefois, en troisième lieu, la MAAF a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de l’assureur du Grand Besançon Métropole par un courrier du 13 janvier 2022, et son intervention volontaire a été régularisée par mémoire distinct enregistré au greffe du tribunal que le 10 juin 2024. Il s’ensuit que cette intervention était tardive et donc irrecevable.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. D’une part, pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage ou son concessionnaire, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le tribunal, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur eux, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage ou au concessionnaire de l’ouvrage, soit d’établir qu’ils ont normalement entretenu l’ouvrage, soit l’existence d’une force majeure, soit de démontrer la faute de la victime.
7. D’autre part, les bornes escamotables permettant l’accès et la sortie des véhicules des voies publiques constituent des accessoires de ces voies. Par suite, Mme A qui s’est présentée au volant de son véhicule devant l’une des bornes desservant la rue Sonia Delaunay à Besançon où se trouve son domicile, doit être regardée comme ayant la qualité d’usager de la voie sur laquelle est située la borne en litige.
8. En l’espèce, pour établir les faits dont elle se prévaut, la requérante produit au dossier trois témoignages, dont aucun ne précise l’heure de l’accident. La déclaration de l’intéressée à son assurance est elle-même exempte de cette information, tout comme de photographies prises sur les lieux lors de la survenance de l’événement.
9. S’agissant ensuite des témoignages produits devant le tribunal, ceux-ci ne comprennent pas deux des témoignages indiqués par la requérante à son assureur lors de la déclaration de sinistre.
10. Par ailleurs, deux des témoignages figurant au dossier ont été établis près d’un an après les faits en litige (respectivement les 16 et 17 juillet 2022) et contiennent une version différente des faits par rapport à l’attestation rédigée le 13 septembre 2021 par Mme C en faveur de Mme A. Ainsi, ces deux témoignages tardifs rapportent en des termes laconiques et étrangement similaires, que les intéressés se trouvaient dans la voiture de la requérante avec cette dernière et qu’ils sortaient de la rue Sonia Delaunay, alors que l’attestation chronologiquement la plus proche de la date du dommage, indique que Mme A entrait dans la rue en question. En l’état du dossier, ces deux témoignages tardifs ne sauraient donc se voir reconnaître un caractère suffisamment probant permettant d’établir les faits en litige.
11. S’agissant enfin de l’attestation du 13 septembre 2021 rédigée par Mme C, celle-ci se présente en des termes peu circonstanciés, et n’est corroborée par aucun autre document figurant au dossier ou commencement de preuve telles que des photographies. De plus, lors de son récit, le témoin indique être une connaissance de la requérante qu’elle attendait à cet endroit et non un tiers, alors qu’elle indique auparavant qu’elle ne partage aucune communauté d’intérêts avec Mme A. Ce témoignage ne peut donc pas être considéré comme plus probant que les précédents et venir corroborer les déclarations de Mme A sur les circonstances de son accident telles qu’elles figurent dans sa déclaration de sinistre versée au dossier.
12. Enfin, et en tout état de cause, il ressort de la lecture des rapports produits au dossier qu’outre des contrôles visuels hebdomadaires, la borne en litige faisait l’objet d’un entretien annuel de la part du personnel du Grand Besançon Métropole, dont le dernier avait été réalisé le 23 mars 2021. De plus, il n’est pas fait état d’accident similaire survenu au même endroit dans les jours ayant précédé ou suivi les faits dont Mme A se prévaut.
13. Dans ces conditions, compte tenu des imprécisions et des doutes précédemment relevés concernant les trois témoignages produits, la requérante ne peut être regardée comme établissant les circonstances du choc subi par son véhicule et le lien de causalité entre l’ouvrage public et ses dommages. Ses allégations ne remettent pas non plus en cause les éléments produits par le Grand Besançon Métropole pour justifier d’un entretien normal de l’ouvrage public et son absence de dysfonctionnement.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’accorder une somme sur ce fondement aux parties. Toutes les demandes présentées sur ce fondement sont rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la MAAF Assurances SA est rejetée pour irrecevabilité.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la MAAF Assurances SA et à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate déléguée,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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