Annulation 21 mai 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 mai 2025, n° 2400552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2400552, M. D C et Mme A B, épouse C, représentés par Me Dutin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté leur demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de leur délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous une astreinte dont le montant sera à déterminer par ce jugement, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur leurs situations personnelles.
Une mise en demeure a été adressée le 3 juillet 2024 à la préfète des Landes.
II. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2402538, Mme A B, épouse C, représentée par Me Dutin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B, épouse C, ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2402539, M. D C, représenté par Me Dutin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relatives aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B, épouse C, ressortissants algériens, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 22 janvier 2016, accompagnés de leurs deux enfants. Leurs demandes d’asile, présentées le 13 avril 2016, ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2016, confirmées par celles de la Cour nationale du droit d’asile du 27 janvier 2017. Le 21 août 2023, les intéressés ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêtés du
4 septembre 2024, la préfète des Landes a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C et Mme B, épouse C demandent l’annulation de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté leur demande et celle de ces arrêtés.
2. Les requêtes nos 2400552, 2402538 et 2402539 présentées par M. C et Mme B, épouse C, concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 4 septembre 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. C et Mme B, épouse C, mariés depuis le 28 mai 2009, sont entrés régulièrement en France le 22 janvier 2016, accompagnés de leurs deux enfants, nés en 2010 et 2013, et qui justifient d’une scolarité ininterrompue en France depuis 2017. Par ailleurs, un troisième enfant, né en France en 2018, justifie également d’une scolarité en France à compter de l’année scolaire 2020-2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêtés du 3 novembre 2017, du 16 novembre 2018 et du 24 mai 2022, la préfète des Landes a refusé d’admettre au séjour les intéressés, et leur a fait obligation de quitter le territoire français, de sorte que la majorité du séjour en France de ces derniers, qui n’ont pas exécuté ces mesures d’éloignement prises à leur encontre, a été effectuée alors qu’ils étaient en situation irrégulière. Enfin, les requérants ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie, pays dans lequel il n’est pas démontré qu’ils seraient dépourvus de tout lien. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. C et Mme B, épouse C, et en dépit de la circonstance que l’intéressé justifie être titulaire, depuis le 30 mai 2023, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’opérateur de couvoir, les décisions attaquées n’ont pas portées à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en France, telle que rappelée au point 5, il n’est toutefois pas établi que cette famille ne pourrait continuer ensemble leur vie familiale dans leur pays d’origine, ni que ces enfants ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité dans des conditions équivalentes dans ce pays. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. C et Mme B, épouse C, ne suffisent pas à établir que l’intérêt supérieur des enfants n’aurait pas été pris en compte dans les décisions attaquées. Par suite, ces dernières n’ont pas été prises en méconnaissance de l’article
3 -1 de la convention des droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés de la préfète des Landes du 4 septembre 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite :
8. En application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration sur les demandes de titre de séjour présentées par M. C et Mme B, épouse C, ainsi qu’il a été dit au point 1, par arrêtés du 4 septembre 2024, la préfète des Landes a notamment rejeté expressément ces demandes. Dans ces conditions, ces arrêtés doivent être regardés comme ayant implicitement, mais nécessairement, retiré cette décision implicite. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions aux fins d’annulation de ces arrêtés doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C et
Mme B, épouse C, sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sont également devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
11. M. C et Mme B, épouse C, ne justifient pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par eux à ce titre doivent être rejetées.
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C et Mme B, épouse C, doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2400552 de M. C et Mme B, épouse C.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2400552 de M. C et Mme B, épouse C, sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les requêtes nos 2402538, 2402539 de M. C et Mme B, épouse C, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Mme A B, épouse C et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2400552, 2402538, 2402539
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