Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 26 février 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B, représenté par Me Salducci, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Haute-Corse a produit des pièces enregistrées le 26 mai 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Samson.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 8 décembre 1988, déclare être entré en France au cours de l’année 2007. Le 4 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, en vertu de la délégation que le préfet de ce département lui a consentie à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Haute-Corse, par un arrêté n° 2B-2024-02-23-00001 du 24 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, a pris en considération, après avoir indiqué les fondements de sa demande de titre de séjour, la durée de sa présence sur le territoire français, les différents aspects de sa situation personnelle et familiale ainsi que ses conditions de séjour en France. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et qui a ainsi permis au requérant d’en discuter utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni davantage de l’arrêté en cause dont la motivation a été rappelée au point précédent, que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, l’intéressé, qui demeure célibataire et sans charge de famille, n’établit pas, par la seule production de cinq attestations au demeurant peu circonstanciées, avoir noué des liens intenses avec la France. Il ne démontre pas davantage qu’il serait parfaitement intégré sur le territoire, le requérant ne produisant aucun contrat de travail ni bulletins de salaire permettant de justifier de ses conditions d’existence depuis son entrée en France. Par ailleurs et alors même que M. A se prévaut de la présence d’un frère qui réside en situation régulière sur le territoire national au regard de son droit au séjour, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et dans lequel il a vécu jusqu’au moins l’âge de 19 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français, datées du 4 mai 2015 et du 23 février 2016 et de sorte que M. A, dont la requête formée contre ce dernier arrêté a été rejetée par le tribunal par un jugement du 26 février 2016, confirmé en appel par la cour administrative d’appel de Marseille le 13 juillet 2016, se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis plusieurs années. Enfin, s’il ressort du dossier médical du requérant qu’il est atteint de néphropathie lupique nécessitant des soins et un suivi médical réguliers, il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il ne pourrait pas être pris en charge médicalement de manière appropriée en Egypte alors, au demeurant, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Corse a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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