Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2521178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, notifié le même jour, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit de circuler sur le territoire français durant douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manque manifestement en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes et éléments propres à la situation de M. B… qui fondent chacune des décisions qu’il prononce et de façon suffisamment précise pour lui permettre d’en discuter utilement la légalité. Le moyen tiré de l’insuffisance motivation n’est manifestement pas fondé.
En troisième lieu, si M. B…, ressortissant roumain, soutient encore les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le préfet a fait une inexacte application des articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de la menace à l’ordre public que son comportement représente, il n’assortit ces moyens d’aucune précision, notamment sur la durée et les conditions de son séjour en France ou sur ses liens et ses attaches sur le territoire français, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par suite, la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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