Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 27 juin 2025, n° 2502070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 juin 2025 par laquelle la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision ne bénéficiait pas d’une délégation régulière ;
— il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article L. 751-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure, sa durée et ses conditions d’application ne sont ni justifiées, ni proportionnées.
Le 26 juin 2025, la préfète de la Nièvre produit un arrêté du jour-même portant retrait de l’arrêté du 7 juin 2025 au terme duquel M. A a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 juin 2025 à 15 heures.
En l’absence des parties, seul a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Angélique Roulleau, greffière d’audience, le rapport de Mme Ach, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté pris le 26 décembre 2023 par le préfet du Doubs, M. C A, ressortissant turc né le 15 mai 2004, a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d’asile. Par arrêté du 7 juin 2025 dont M. A demande l’annulation, la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence à Nevers pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses :
4. Par un arrêté du 26 juin 2025 postérieur à l’introduction de la présente requête, la préfète de la Nièvre a retiré l’arrêté contesté du 7 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Nièvre et à Me Bon de Saulce Latour.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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