Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2411401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2406404 et des mémoires enregistrés, les 27 mai 2024, 27 août 2024 et 10 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Crecy demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 21 octobre 2020, 27 octobre 2020, 28 octobre 2020, 29 janvier 2021, 20 février 2021, 5 avril 2021, 20 septembre 2021, 25 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur du 26 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer l’ensemble des points illégalement retirés ainsi que de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu la décision « 48 SI » ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions querellées ;
— il conteste la réalité des infractions.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » ainsi que contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 20 février 2021, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 5 avril 2021 et 25 septembre 2022 ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
II. Par une requête n° 2411401 et un mémoire enregistrés, les 13 septembre 2024 et 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Crecy demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 21 octobre 2020, 27 octobre 2020, 28 octobre 2020, 29 janvier 2021, 20 février 2021, 5 avril 2021, 20 septembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur du 29 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer l’ensemble des points illégalement retirés ainsi que de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions querellées ;
— il conteste la réalité des infractions.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » ainsi que contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 20 février 2021, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 5 avril 2021 et 25 septembre 2022 ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Senichault de Izaguirre, magistrate désignée, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2406404 et n° 2411401, présentées par M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 21 octobre 2020, 27 octobre 2020, 28 octobre 2020, 29 janvier 2021, 20 février 2021, 5 avril 2021, 20 septembre 2021, 25 septembre 2022 et des décisions « 48 SI » du 26 novembre 2021 et du 29 août 2024.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 20 février 2021 a été supprimée dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. La décision querellée « 48 SI » du 26 novembre 2021 a été supprimée du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 7 novembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête pour être remplacée par une nouvelle décision du même type datée du 29 août 2024. Il s’en déduit que la première décision « 48 SI » du 26 novembre 2021 doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. Il résulte du R2I, que le point retiré suite à l’infraction du 5 avril 2021 a été restitué le 2 mars 2022, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte du R2I que l’infraction routière relevée le 25 septembre 2022 n’a donné lieu à aucun retrait de point. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
8. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
En ce qui concerne l’infraction du 20 septembre 2021 :
9. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que cette infraction a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie des procès-verbaux d’infraction mentionnant l’identité du conducteur. Par suite, la mention « refus de signer » apposée par l’agent verbalisateur et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de cette infraction.
10. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale, devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre.
11. Il ressort du courrier, daté du 7 août 2024, adressé par l’officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil, que la réclamation de M. A adressée par son conseil a été considérée comme recevable, justifiant l’annulation de l’amende forfaitaire majorée et la présentation prochaine du dossier devant la juridiction de police du tribunal de police de Créteil. Le requérant est donc fondé à soutenir que la réalité de l’infraction n’est pas établie. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de 3 points afférente à l’infraction commise le 20 septembre 2021.
En ce qui concerne l’infraction du 21 octobre 2020 :
12. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que cette infraction a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie des procès-verbaux d’infraction mentionnant l’identité du conducteur. Par suite, la signature apposée par l’intéressé ou la mention « refus de signer » apposée par l’agent verbalisateur et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de cette infraction.
13. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entrainé l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne les infractions du 27 octobre 2020 à 18h55, du 27 octobre 2020 à 18h59 et du 28 octobre 2020 :
14. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que ces infractions constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’amende forfaitaire majorée (AFM) comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A, pour chacune des 3 infractions en cause. Et le ministre rapporte la preuve de la notification au requérant de ces 3 avis d’AFM en produisant copie des accusés de réception de ces avis faisant état de ce que les plis ont été présentés mais non retirés, puisque les accusés de réception comportent la mention « Pli avisé non réclamé ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 3 infractions.
15. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A que ces 3 infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’AFM. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité des infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne l’infraction du 29 janvier 2021 :
16. Il ressort des indications du relevé intégral d’information que cette infraction a été constatée par radar automatique et suivie d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée émis à l’encontre du requérant, sans qu’il soit établi que celui-ci s’en soit spontanément acquitté. Toutefois, dès lors qu’il est constant que le requérant a déjà eu connaissance de l’ensemble de ces éléments à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes s’agissant d’infractions constatées par radar automatique, il n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ce qui vient d’être dit, à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information globale sur l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, l’omission de l’information, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable, s’agissant de cette infraction doit être écarté.
17. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A que l’infraction du 29 janvier 2021 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’AFM. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » du 29 août 2024 :
18. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. A est redevenu positif à la suite de l’annulation du retrait de 3 points prononcée au point 11 du présent jugement. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 29 août 2024 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions accessoires :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A les 3 points illégalement retirés suite à l’infraction du 20 septembre 2021, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction du 20 septembre 2021 et la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 29 août 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A les 3 points illégalement retirés suite à l’infraction du 20 septembre 2021, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2406404
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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