Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 mars 2026, n° 2600498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai de cinq jours, afin qu’il puise déposer sa demande d’admission au séjour en tant que membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il fait face, depuis de nombreux mois, à l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour tant via le téléservice de l’ANEF qu’en se rendant à la préfecture alors que sa conjointe et son enfant se sont vus accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 20 juin 2024, ce qui le place dans une situation matérielle précaire anormalement longue ;
-il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de voir son dossier traité dans un délai raisonnable, garantie par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de mener une vie privée et familiale normale, garantie par l’article 8 de la CEDH ;
-il est porté atteinte à son droit fondamental à l’unité de famille en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… B…, ressortissant haïtien né en 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai de cinq jours, afin qu’il puise déposer sa demande d’admission au séjour en tant que membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui fixe un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. A… soutient que, en l’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour le place dans une situation précaire anormalement longue. Toutefois, l’intéressé se borne à invoquer des considérations générales, sans apporter aucun élément concret de nature à établir la précarité alléguée de sa situation, ni faire état de circonstances particulières justifiant que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 3, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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