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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 mai 2025, n° 2500629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Solaro a délivré à M. B A, un permis de construire (n° 02B 283 24 S 0009) une maison individuelle avec piscine, sur les parcelles cadastrées B 1427 et B 1914, situées lieu-dit « Pianiccia ».
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— ont été méconnues les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; la parcelle, terrain d’assiette du projet, bien que située en zone UD du plan local d’urbanisme de la commune de Solaro, s’implante dans une zone caractérisée par un habitat diffus, bordée au Nord par la route D 845, qui crée une rupture d’urbanisation et au Sud, par des terrains vierges de toute construction ; les quelques bâtis présents à l’Ouest et à l’Est ne sauraient constituer à eux seuls une zone urbanisée ; le secteur dans lequel s’insèrerait le projet ne saurait être qualifié d’urbanisé, le projet créant une extension de l’urbanisation.
Le déféré a été communiqué à la commune de Solaro et à M. B A, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500630 tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 du maire de la commune de Solaro.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux,
— les observations de Mme C, représentant le préfet de la Haute-Corse qui conclut aux mêmes fins que le déféré et par les mêmes moyens
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 50
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Solaro a délivré à M. B A, un permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur les parcelles cadastrées B 1427 et B 1914, situées lieu-dit « Pianiccia ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de la Haute-Corse tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2024 du maire de la commune de Solaro.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2024, du maire de la commune de Solaro est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Solaro et à M. B A.
Fait à Bastia, le 9 mai 2025
La juge des référés, La greffière,
signé signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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