Annulation 23 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 23 mai 2023, n° 2203538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A B, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Cabioch en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée des mêmes défauts de légalité externe que la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Une mise en demeure a été adressée le 17 février 2023 au préfet de la Loire-Atlantique.
Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 17 octobre 2001, est entré en France en septembre 2008. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 20 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions citées ci-dessus sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les motifs tirés d’une part, de ce qu’il ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France depuis 2008, et notamment depuis septembre 2017 et, d’autre part, de ce qu’il n’apportait pas la preuve de la présence sur le territoire français de son père auprès de qui il précisait avoir établi sa vie privée et familiale.
5. A l’appui de sa requête, M. B fait valoir être arrivé en France en 2008, et y avoir résidé de façon habituelle, chez son père, depuis lors. Il produit pour en attester des certificats de scolarité couvrant la période de 2008 à 2011, puis de septembre 2013 à juillet 2017, la justification d’une inscription au centre de formation d’apprentis à compter de septembre 2017, des bulletins de paie pour la période du 20 août 2018 au 1er décembre 2018, une attestation de suivi pédo-psychiatrique au centre médico-psychologique de Châteaubriand de septembre 2012 à février 2018. En outre, il produit des bulletins scolaires, ainsi que diverses attestations adressées à son père chez qui il résidait au cours de cette même période. Faute d’avoir produit un mémoire en défense, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant acquiescé à ces faits, dont la matérialité n’est pas contredite par les pièces du dossier. M. B justifie ainsi de la continuité de son séjour en France depuis l’âge de huit ans avec son père. Il est par suite fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabioch, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cabioch, avocat de M. B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabioch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cabioch et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liquidation ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Jeunesse ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sport ·
- Vie associative ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région ·
- Certification
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Attestation ·
- Inopérant ·
- Autorisation ·
- Refus ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Cheval ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Coefficient ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Délai
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Identique ·
- Personne publique ·
- Ministère ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Consignation ·
- Service ·
- Droit public ·
- Etablissement public ·
- Dépôt ·
- Retraite ·
- Industriel ·
- Chambres de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord-cadre ·
- Culture ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Attribution ·
- Opérateur ·
- Candidat
- Infraction ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Annulation ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Information
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.