Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2509615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A C, représenté par
Me Wandji Kemadjou, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension avec effet immédiat de l’exécution de la décision du
3 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a suspendu le versement de son revenu de solidarité active ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité financière extrême, celui-ci étant sans activité professionnelle et privé de sa seule source de revenu alors que la fragilité de sa situation médicale nécessite un suivi régulier, qu’il est titulaire d’une carte mobilité inclusion et qu’il risque une expulsion de son logement ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une violation au droit d’information préalable au regard des dispositions des articles L.262-69 et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le département des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510324, enregistrée le 2 juin 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 juin 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— et les observations de Mme B, agente mandatée pour représenter le département des Hauts-de-Seine, qui conclut aux mêmes fins.
M. C, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’une décision de suspension de son allocation par la caisse d’allocations familiales le 20 janvier 2025. Il a adressé un recours administratif préalable obligatoire au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine le 25 février 2025, qui l’a rejeté le 3 avril 2025. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par M. C aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département des Hauts-de-Seine et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25096152
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