Rejet 3 octobre 2025
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Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 oct. 2025, n° 2501083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal les 20 juillet, 19 août et 24 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Peres, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la collectivité de Corse à lui payer des indemnités d’un montant total de 439 105,08 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 5 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans l’instance en référé n° 2500245 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’un accident de service le 5 février 2021 ;
- sur le fondement du rapport de l’expert judiciaire, les préjudices dont elle est incontestablement fondée à demander réparation sont les suivants :
* 58 euros au titre du déficit fonctionnel à 100% du 4 au 5 février 2021 ;
* 913,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 75 % du 6 février au 20 mars 2021 ;
* 25 586,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 60 % du 21 mars 2021 au 1er février 2025 ;
* 26 946 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
* 5 700 euros au titre des souffrances endurées ;
* 182 970 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 57 % ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
*185 054,69 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre viager ;
* 8 876,69 euros au titre des frais pour un véhicule adapté ;
- s’agissant de l’aide par tierce personne, il n’y a pas lieu de tenir compte de la circonstance que l’aide pourrait être apportée par un membre de la famille ; le taux horaire doit, en vertu du dernier référentiel de l’ONIAM, être fixé entre 16 et 21 euros en retenant une durée annuelle de 412 jours ;
- contrairement à ce qui est soutenu, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent doit être faite sur le fondement du code des pensions civiles et militaires de retraite, de sorte que la collectivité de Corse ne peut sérieusement remettre en cause l’évaluation de ce déficit faite par l’expert ;
- les frais de véhicule adapté rendus nécessaires ne nécessitent pas la production de justificatifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités demandées soit ramené à de plus justes proportions et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’expert n’a pas répondu à la question qui lui était posée en ce qui concerne le lien entre l’accident de service et les préjudices ;
- le taux de déficit fonctionnel permanent doit être apprécié non, comme l’a retenu l’expert, sur le fondement du barème du code des pensions civiles et militaires de retraite, mais sur le barème de droit commun de la responsabilité civile ; en outre, le taux de 57% retenu correspond plutôt à l’amputation d’une jambe alors que le taux ordinairement retenu pour le type de séquelles dont souffre la requérante est de l’ordre de 10 à 13 %, voire 30% en cas de séquelles importantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à ce titre devrait être fixé à 13 000 euros ;
- l’indemnité réparant le déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 5 027,25 euros, en l’absence de toute justification fournie par l’expert quant aux taux retenus, alors que le montant doit en être fixé à une somme comprise entre 300 et 500 euros par mois ;
- le taux horaire pour l’assistance temporaire par tierce personne doit être fixé à 13 euros ; en tout état de cause, Mme B… ne justifie pas y avoir eu recours ;
- la nécessité du recours à titre viager de l’aide d’une tierce personne n’est pas établie ;
- les souffrances endurées, d’ailleurs non justifiées, pourraient être indemnisées par une somme n’excédant pas 2 500 euros ;
- le préjudice esthétique pourrait être indemnisé par une somme de 1 500 euros ;
- le surcoût d’un véhicule doté d’une boite automatique doit être évalué à 700 euros, avec un renouvellement septennal ; en tout état de cause, Mme B… n’établit pas avoir exposé une telle dépense ; il lui appartiendra, si elle fait l’acquisition d’un véhicule adapté, d’en justifier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500245 du 24 mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné le docteur A… en qualité d’expert ;
- le rapport de l’expert ;
- les autres pièces du dossier.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code civil ;
- la code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 février 2021, Mme B…, alors employée en qualité d’adjoint administratif territorial par la collectivité de Corse, a été victime d’une chute qui a provoqué une fracture de son poignet gauche, suivie d’une algodystrophie ayant justifié sa mise à la retraite par invalidité le 1er février 2025. Elle demande au juge des référés de condamner son employeur à lui payer des indemnités provisionnelles d’un montant total de 439 105,08 euros, à valoir sur l’indemnisation des conséquences de cet accident, outre le remboursement des frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Il est constant que l’accident de Mme B… mentionné au point 1 a présenté le caractère d’un accident de service lui ouvrant droit à réparation des préjudices personnels qui en ont résulté.
4. Contrairement à ce que fait valoir la collectivité de Corse, il résulte des termes mêmes de son rapport que l’expert, même s’il ne l’a pas expressément précisé, a estimé que les préjudices, résultant notamment de l’algodystrophie et du syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme B… sont la conséquence directe et certaine de l’accident de service dont elle a été victime.
5. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 100 % du 4 au 5 février 2021 (2 jours), de 75% du 6 février au 20 mars 2021 (42 jours) et de 60% du 21 mars 2021 au 1er février 2025 (1 413 jours). Les taux de DFT ainsi retenus, suffisamment justifiés par la description des troubles dont souffre Mme B…, seront indemnisés par une somme de 14 000 euros.
6. La nécessité du recours à l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, qui peut faire l’objet d’une indemnisation alors même que cette aide serait assurée par un membre de la famille ou par un proche, évaluée à 2H par jour au cours des période de DFT à 75% et à 1 heure par jour au cours de la période de DFT à 60% doit donner lieu à une indemnisation déterminée, sur la base d’une année de 412 jours et d’un tarif horaire brut moyen de 16 euros tenant compte des charges sociales, à la somme de 26 000 euros.
7. L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent (DFP) résultant de l’accident de service en retenant, sur le membre supérieur dominant, une raideur moyenne de l’épaule, une raideur modérée du coude, une raideur serrée du poignet et des troubles importants de la préhension, accompagnés d’un état anxieux léger réactionnel. Toutefois, eu égard à la nature de tels troubles, il y a lieu d’admettre, comme le fait valoir la défense, que le taux de DFP de 57 % retenu par l’expert présente un caractère manifestement excessif. Il sera, en l’espèce et eu égard à l’office du juge des référés, fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant, pour une femme âgée de 59 ans à la date de consolidation de son état de santé, à la somme de 30 000 euros.
8. Eu égard à la persistance des troubles dont souffre Mme B…, qui ne sont pas susceptibles d’amélioration, la nécessité du recours à l’aide d’une tierce personne à raison d’une heure par jour à titre viager ne peut être sérieusement contestée. Le préjudice en résultant doit être évalué, d’après le barème 2025 de la Gazette du Palais, à la somme de 168 000 euros.
9. Les souffrances physiques, appréciées à 3,5 sur une échelle de 7 par l’expert, pourront être évaluées à la somme de 5 000 euros.
10. Les préjudices esthétiques temporaire et permanent, respectivement appréciés à 2,5 sur 7 et 1 sur 7, seront indemnisés par une somme de 1 500 euros.
11. La nécessité pour Mme B… d’acquérir un véhicule doté d’une boite de vitesses automatique, dont le surcoût par rapport à un véhicule doté d’une boite de vitesses manuelle peut être évalué à 1 500 euros, pourra donner lieu, sur la base d’un renouvellement septennal, à une indemnité de 5 500 euros.
12. S’agissant, enfin, des frais de l’expertise du docteur A…, qui doivent être mis à la charge de la partie perdante, la collectivité de Corse en remboursera le montant à Mme B…, sous réserve que cette dernière justifie les avoir effectivement acquittés.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la Collectivité de Corse à payer à Mme B… une indemnité provisionnelle de 250 000 euros, outre le remboursement des honoraires du médecin expert sous la réserve énoncée ci-dessus.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la collectivité de Corse au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La collectivité de Corse est condamnée à payer à Mme B… une indemnité provisionnelle de 250 000 euros, augmentée, sous la réserve énoncée au point 12, des frais de l’expertise du docteur A….
Article 2 : La collectivité de Corse paiera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 3 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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