Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2600119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme C… A… demande à la juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2025 par laquelle le centre d’hébergement Cités Caritas a mis fin à sa prise en charge au sein de son établissement Les Amarres ;
2°) d’ordonner des mesures conservatoires garantissant la continuité de son hébergement dans l’attente d’un jugement au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, hébergée dans le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Les Amarres, géré par l’association Cités Caritas, demande à la juge des référés d’annuler la décision du 26 décembre 2025 par laquelle l’association a mis fin à sa prise en charge et de prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour garantir la continuité de son hébergement dans l’attente d’un jugement sur le fond.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, qui présentent un caractère définitif, ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, à supposer que Mme A… ait entendu également saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ce qu’elle ne précise pas, aux fins de prendre toute mesure conservatoire utile à la continuité de son hébergement en CHRS, sa demande fait nécessairement obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en l’occurrence de la décision du 26 décembre 2025 mettant fin à son hébergement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 14 janvier 2026
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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