Rejet 20 juin 2025
Rejet 18 décembre 2025
Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2506513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 juin 2025, N° 2501915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B… représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et ce sous trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Gourlaouen, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est à tort estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2501915 en date du 20 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Bonniec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne, née en 1972, est entrée en France en 2019. Par une décision du 31 mai 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Cette demande a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juin 2020. Par un arrêté du 8 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur ce même territoire durant un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du 2 novembre 2021, ce préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Mme B… n’a pas déféré à ces arrêtés. Elle a présenté le 4 septembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2501915 en date du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours contre cet arrêté. En dernier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de procéder de lui-même à un nouvel examen de la situation de Mme B…. Dans ce cadre, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a de nouveau saisi et a rendu un nouvel avis en date du 2 septembre 2025, par lequel il a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. A la suite de ce réexamen, par un arrêté du 12 septembre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine édicté un nouvel arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne les autres décisions attaquées. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. En particulier, si l’arrêté vise le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux refus de séjour opposés aux étrangers n’ayant pas déféré à une précédente décision d’éloignement, il résulte des motifs mêmes de l’arrêté que sa situation personnelle et son droit au séjour ont fait l’objet d’un examen particulier par l’administration. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / (…) / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ».
En vertu des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège des médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative au titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du même code, doit émettre son avis, au vu, d’une part, du rapport médical établi par un médecin de l’OFII, et d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
L’avis du collège de médecins du 2 septembre 2025 a été produit. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait irrégulier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
En troisième lieu, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait sienne cette appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’un syndrome de stress post-traumatique en raison de violences subies dans son pays d’origine. Cette pathologie se traduit par un état dépressif, une perte d’autonomie et des troubles du sommeil, qui nécessitent une prise en charge psychiatrique et psychologique, ainsi qu’un traitement médicamenteux. La requérante est également affectée par un diabète, une hypertension artérielle, une rhinite chronique, une arthropathie des lombaires et une hypothyroïdie. A cet égard, les pièces médicales que produit Mme B…, si elles témoignent de la nécessité d’un suivi thérapeutique de ses différentes pathologies, ne se prononcent pas sur la gravité des conséquences auxquelles l’exposerait un défaut de prise en charge. Dans ces conditions, la requérante n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, Mme B… verse à l’instance des extraits de différentes études de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, de la revue Clinique de droit de sciences politiques, et de la chambre de commerce et d’industrie France-Géorgie, pour soutenir qu’elle ne pourra effectivement pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et que cette circonstance est de nature à faire « obstacle à ce qu’il lui soit refusé le titre de séjour sollicité ». Toutefois, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie alors que les motifs de la décision attaquée sont fondés sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Mme B… soutient que depuis le prononcé de l’obligation de quitter le territoire du 2 novembre 2021, qu’elle ne conteste pas ne pas avoir exécuté, sa situation a évolué puisqu’elle justifie d’une ancienneté de séjour de plus de six ans et que son état de santé s’est dégradé ; qu’en tout état de cause, le préfet a implicitement abrogé les précédentes obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre les 9 août 2019, 2 novembre 2021 et 14 février 2025 en lui remettant un récépissé de demande de séjour en tant qu’étranger malade le 18 juin 2025 ; que l’arrêté du 14 février 2025 n’est pas définitif, que dès lors le préfet ne pouvait s’en prévaloir pour motiver l’arrêté litigieux.
Il ressort de la décision contestée que le préfet d’Ille-et-Vilaine, pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, s’est accessoirement et surabondamment fondé sur la circonstance qu’elle n’avait pas exécuté trois précédentes obligations de quitter le territoire français des 9 août 2019, 2 novembre 2021 et 14 février 2025. Ainsi, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point précédent que le motif de rejet de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffisait à justifier le refus de titre de séjour contesté, le moyen de Mme B… dirigé contre le motif surabondant de refus pris sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du même code, peut être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation mentionne la Géorgie parmi la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lorsqu’ils sont titulaires d’un passeport biométrique. La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’elle serait entrée irrégulièrement en France faute de disposer d’un visa. Elle n’établit toutefois pas qu’elle était titulaire d’un passeport biométrique à la date de son entrée sur le territoire français. En tout état de cause, la décision attaquée n’a pas été prise au motif de son entrée irrégulière en France, mais en raison d’une part du fait que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et d’autre part du fait que sa demande de titre de séjour a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si Mme B… fait valoir qu’elle est présente en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour est imputable au délai d’instruction de sa demande de protection internationale et au fait qu’elle n’a pas déféré à trois précédentes obligations de quitter le territoire français. Elle ne fait état d’aucun lien personnel ou familial en France en dehors de son conjoint, d’un de leurs fils qui est majeur, faisant tous deux l’objet d’une mesure d’éloignement, ainsi que de leur autre fils qui est mineur. Si ce dernier, âgé de 14 ans, est scolarisé en France depuis l’année 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte des motifs retenus au point 9 que l’état de santé de la requérante ne présente pas une gravité particulière, il n’apparait pas que le préfet aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme B… un titre sur ce fondement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs, qu’il aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ou qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il résulte des motifs retenus au point 14 que Mme B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des motifs retenus plus haut que Mme B… n’établit pas être fondée à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ce qu’elle soutient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B… la décision attaquée qui mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circonstances propres à sa situation comprend les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi, conformément aux dispositions précitées, suffisamment motivée. Une telle motivation ainsi que l’ensemble des considérants de la décision contestée suffisent à vérifier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
En deuxième lieu, bien que la requérante soit présente en France depuis six ans à la date de la décision contestée et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle ne soutient pas disposer en France d’attaches personnelles ou familiales, à l’exception de son conjoint et de ses deux fils, qui ont également vocation à rejoindre avec elle la Géorgie. Eu égard à ses conditions de séjour et à la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement non exécutés, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher en particulier sa décision d’erreur d’appréciation, lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui n’est pas disproportionnée à la situation particulière de l’intéressée. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante verse à Mme B… une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le BonniecLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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