Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2025, n° 2513429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet et le 14 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Partouche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation irrégulière et que le versement des aides de la caisse des allocations familiales est impossible sans titre de séjour ;
- la mesure est utile dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie de droit pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien, né le 31 juillet 1975 à Vill Niani Hoshiarpur (République de l’Inde), titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 24 juin 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour introduite sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » le 14 avril 2025 et que, depuis cette date, les services préfectoraux ne lui ont toujours pas proposé de rendez-vous. Si la circonstance qu’aucun rendez-vous ne lui a été proposée est de nature à l’empêcher de respecter les délais de renouvellement de son précédent titre de séjour et que la situation de précarité administrative qui en résulte l’empêche de percevoir les aides auxquelles il a droit ainsi que de bénéficier des offres de logement social qui lui sont proposées, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir contacté les services préfectoraux autrement qu’en leur transmettant son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour par un courrier recommandé, réceptionné à la sous-préfecture du Raincy au plus tôt le 30 juin 2025, soit postérieurement à la date de fin de validité de son précédent titre de séjour, et par une lettre recommandée, en date du 9 juillet 2025. Dès lors, M. A… ne justifie pas avoir réalisé, en temps utiles, plusieurs démarches ou relances demeurées vaines auprès de l’autorité administrative. Dans ces conditions, en l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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