Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 janv. 2025, n° 2401506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Poggi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de lui restituer son permis de conduire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2401508 du 28 novembre 2024 rejetant la requête en référé par laquelle M. A a demandé la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La requête en référé n° 2401508 présentée par M. A, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, a été rejetée par une ordonnance du 28 novembre 2024, notifiée le même jour, au motif qu’aucun des moyens qu’il y avait présenté n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a accusé réception, le 29 novembre 2024, son conseil ayant réceptionné cette notification par l’application Télérecours, le lendemain de sa notification, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Par suite, aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête à l’expiration de ce délai. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 10 janvier 2025.
La présidente
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière,
Signé
H. Nicaise
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