Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 24 avr. 2025, n° 2400418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la fouille corporelle intégrale intervenue le 10 mai 2023, augmentée des intérêts et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que cette fouille n’était pas justifiée, que les soupçons de détention de substances stupéfiantes à son égard ne sont pas fondés, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues. Il fait également valoir que les conditions dans lesquelles sont réalisées les visites aux parloirs empêchent les détenus d’avoir un contact physique avec leurs visiteurs, et qu’ainsi la seule finalité de ces fouilles est de l’humilier.
Par un mémoire en défense du 14 février 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— et les conclusions de Mme Dobry, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison centrale d’Ensisheim, demande de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la fouille corporelle intégrale effectuée le 10 mai 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Et selon l’article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. En premier lieu, il est constant que la fouille en litige a été réalisée consécutivement à la fouille de la cellule occupée par le requérant. M. B ne peut ainsi utilement se prévaloir du caractère disproportionné de la fouille compte tenu des dispositifs de surveillance mis en œuvre lors des visites et des parloirs.
6. En second lieu, l’intéressé se borne à soutenir que la fouille qu’il a subie n’est pas justifiée et qu’elle est contraire aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de l’instruction que la fouille a été exécutée en application d’une décision du 10 mai 2023 consécutivement à la fouille de la cellule occupée par le requérant, et motivée par la suspicion de détention d’objets et substances interdites, notamment des clés USB permettant une connexion internet. Le ministre de la justice produit, en défense, les éléments justifiant de cette fouille et notamment les antécédents disciplinaires de M. B, lequel a déjà été sanctionné à plusieurs reprises par la commission de disciplinaire de la maison centrale pour avoir été trouvé en possession de matériel informatique interdit et de grandes quantités de médicaments sans justificatifs médicaux.
7. Dans ces conditions, la mesure de fouille corporelle intégrale subie par M. B ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et n’est pas constitutive d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 précitées du code pénitentiaire et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. M. B n’est donc pas fondé à soutenir qu’en lui faisant subir cette fouille intégrale, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à l’AARPI Thémis.
Rendu public, après mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
D. MERRI
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2400418
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