Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2501225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2501225, enregistrée le 11 mars 2025, M. B D, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français en application du a) du paragraphe 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ou, à défaut, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pouvoir autonome de régularisation du préfet ou encore de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut qu’il soit procédé au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans le même délai, chacune de ces injonctions sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant refus de séjour :
* méconnaît les stipulations du a) du paragraphe 1 de l’article 10 de l’accord
franco-tunisien ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par des pièces enregistrées le 24 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué son arrêté du 24 mars 2025 par lequel il a assigné M. D à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2501510 et des pièces, enregistrées les 28 mars et 1er avril 2025, M. B D, assigné à la résidence, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français en application du a) du paragraphe 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ou, à défaut, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pouvoir autonome de régularisation du préfet ou encore de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut qu’il soit procédé au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans le même délai, chacune de ces injonctions sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence :
* est illégalepar voie de conséquence de l’illégalité des décisions contenues dans l’arrêté susvisé du 3 février 2025 ;
* est entaché d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée
— la décision décidant de l’assignation à résidence :
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que sa liberté d’aller et venir ;
* méconnaît son droit de vivre librement et de se déplacer à sa convenance ;
— la décision fixant les modalités de contrôle (obligation de pointage) est disproportionnée en raison de son activité professionnelle.
Par deux mémoires en défense identiques, enregistrés le 2 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Dézallé, représentant M. D assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en précisant que les 3 000 euros de frais irrépétibles sollicités dans la requête n° 2501510 s’entendent pour l’ensemble des deux dossiers ;
— M. A C, cousin de M. D, dont l’identité a été vérifiée publiquement à l’audience, qui indique qu’un retour au pays de son cousin serait difficile dès lors qu’il est orphelin et que ses frères et sœurs sont déjà mariés ;
— et M. D, assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe, qui remercie le Tribunal.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h34.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 8 décembre 1994 à Zrata (République tunisienne), est entré en France le 17 octobre 2022 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le 16 novembre 2023 son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par arrêté du 3 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 24 mars 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. D demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 3 février 2025 et du 24 mars 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501225 et 2501510 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes nos 2501225 et 2501510 de M. D, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
4. Par un arrêté n° 100-2024 du 28 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir la mention de sa publication, du jour de l’arrêté précité induisant ainsi, pour aussi regrettable que ne figure pas, ainsi que l’exige les textes, une publication spécifique numérotée et/ou datée de la publication des décisions prises par une autorité administrative, une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. La première phrase de l’ alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
6. D’une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 précité.
7. D’autre part, les décisions en litige du 3 février 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. D et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française () ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et que, à la date de sa demande de titre de séjour ainsi qu’à celle de la décision attaquée, il ne justifiait pas d’une régularité de son séjour sur le territoire français. D’autre part, pour lui refuser le séjour, le préfet d’Eure-et-Loir a estimé qu’il ne justifiait pas d’une communauté de vie suffisante avec son épouse française. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que les documents présentés pour justifier de la communauté de vie ne portent que sur une période débutant à son mariage soit en août 2023, ce qui est récent à la date de la décision attaquée. Si l’intéressé soutient que la relation amoureuse est née dès janvier 2023, il ne l’établit pas. Par suite, en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des stipulations citées au point précédent, le préfet, n’a commis aucune erreur de droit.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y est marié avec une ressortissante française depuis le 12 août 2023. Toutefois, si effectivement la communauté est présumée en cas de mariage lorsqu’aucun texte ne prévoit spécifiquement une telle démonstration par l’étranger concerné, cette communauté de vie est récente puisque datant du 12 août 2023. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, il n’apporte aucun élément sur l’existence d’une communauté de vie antérieurement à son mariage, ce pour quoi la charge de la preuve lui incombe. En outre, li ne justifie pas être la seule personne devant assister son épouse dans le cadre des affections la touchant. Enfin, M. D ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans et où se trouve ses frères et sœurs ainsi qu’il a été confirmé à l’audience. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D, qui n’a pu s’exprimer en français, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, M. D ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié', « travailleur temporaire’ ou »vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
13. En dernier lieu, M. D présente un contrat à durée indéterminée à temps plein et des fiches de paie y afférant. Toutefois, il ressort de ces documents que le contrat est très récent ayant été signé en mai 2024, en sorte qu’ils ne permettent pas de considérer l’intéressé comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 9, 11 et 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ».
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de
quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
Quant à l’arrêté portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
22. D’une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité.
23. D’autre part, l’arrêté attaqué cite le 1° de l’article L. 731-1, et non comme indiqué par erreur l'« alinéa 1 » de cet article, et les articles L. 732-3 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable, qu’il bénéficie d’un passeport en cours de validité et d’une adresse effective et certaine Dans ces conditions, l’arrêté contesté est suffisamment motivé. L’autorité administrative n’a davantage pas, à supposer le moyen soulevé, entaché cet arrêté d’un défaut d’examen suffisamment attentif et détaillé de la situation de l’intéressé.
Quant à la décision décidant de l’assignation à résidence :
24. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. D est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département d’Eure-et-Loir qu’il ne peut quitter sans autorisation et qu’il devra se présenter tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis au commissariat de Chartres à 10h00. Alors qu’il résulte des dispositions citées au point 19 que le principe de l’assignation à résidence est de limiter durant une certaine durée le droit d’aller et venir sous le contrôle du juge, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette assignation à résidence a pour effet de l’empêcher de mener une vie normale étant assigné à résidence dans l’ensemble du département. Par suite, les moyens tirées de la méconnaissance des stipulations citées au point 10, de sa liberté d’aller et venir, de vivre librement et de se déplacer à sa convenance doivent être écartés.
Quant à la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique :
25. Si M. D soutient que les obligations de contrôle consistant à pointer au commissariat du lundi au vendredi à 10 heures sont disproportionnées dès lors qu’elle l’empêche de travailler, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en situation irrégulière sur le territoire, il bénéficie d’une autorisation de travail. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir n’a entaché sa décision à cet égard d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 3 février 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2501225
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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