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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 mai 2025, n° 2500610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis en raison de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— est entachée d’un défaut d’examen complet de la demande de titre de séjour et d’une erreur de droit ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît le principe général du droit de l’Union Européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
— est illégale du fait du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente ;
— et les observations de Me Le Chevalier, pour M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 8 janvier 1987, déclare être entré sur le territoire français en 2011. Le 14 mai 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont elle fait application et relève que M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d’origine, et indique qu’il n’y est pas exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code précité : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. Il ressort du formulaire de demande d’admission au séjour que l’intéressé a déclaré être entré sur le territoire français au cours de l’année 2020. En tout état de cause, il n’établit pas par les pièces qu’il produit résider de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort également du formulaire de demande d’admission au séjour rempli par M. B, que ce dernier n’a pas précisé le motif sur lequel il souhaitait que son droit au séjour soit examiné. Il ressort des mentions inscrites sur ce formulaire que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû examiner la situation du requérant au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Toutefois, avant de prendre la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime a examiné le droit au séjour de M. B en s’assurant du respect de sa vie privée et familiale, dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, la présence en France de M. B, qui y réside depuis environ quatre ans, demeure récente de même que sa relation avec une compatriote titulaire d’une carte de résident avec laquelle la vie commune n’est établie au plus tôt qu’à partir d’avril 2024. De leur relation, dont il ne justifie pas de l’ancienneté ni de la stabilité, est né, le 26 octobre 2020, un enfant dont il n’a reconnu la paternité que le 19 avril 2024. Si l’intéressé produit des tickets de caisse et des photographies en compagnie de son fils, ces éléments, récents, ne permettent pas de démontrer l’entretien de liens intenses et réguliers. Les allégations de l’intéressé quant à l’annonce tardive de sa paternité ne sont à cet égard assorties d’aucun avancement de preuve. En outre, M. B ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de son enfant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 qui ne révèlent pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la décision litigieuse ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
12 La décision litigieuse a été prise après un examen particulier de la situation de M. B. Notamment, le préfet a examiné l’atteinte qu’elle était susceptible de porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a relevé l’absence de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment vérifié le droit au séjour de l’intéressé au vu des informations en sa possession. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et du défaut d’examen au regard des dispositions précitées doivent être écartés.
13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, le requérant a déposé une demande de titre de séjour au soutien de laquelle il a pu faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il ne pouvait, dès lors, ignorer qu’un rejet de cette demande l’exposait à une mesure d’éloignement assortie d’une décision fixant son pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été privé de la possibilité d’apporter à l’administration, pendant l’instruction de sa demande, toutes les précisions qu’il jugeait utiles tant au regard de son droit au séjour qu’au regard des conséquences d’un éventuel éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnait son droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A B, à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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