Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2505358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Vigneron sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
méconnaît le droit d’être entendu ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique ;
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur,
et les observations de Me Cans, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Née en 1973, Mme A…, ressortissante ivoirienne, expose être entrée en France le 14 aout 2023. Consécutivement au rejet de sa demande d’asile le 25 janvier 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 juillet 2024, la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an par un arrêté du 11 mars 2025 et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, de se prononcer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète de l’Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses à l’exception d’actes limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance par la décision attaquée, prise par une autorité d’un Etat membre, est inopérant.
Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Il ne ressort pas des pièces produites en défense que Mme A… ait été mise à même de présenter des observations écrites avant l’intervention de la mesure d’éloignement contestée. Toutefois, l’intéressée qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans autre précision, ne fait pas valoir qu’elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à l’administration, auraient été de nature à influer sur le sens et le contenu de cette mesure. Elle n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’elle a été privée du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Présente en France depuis 2024, où elle est arrivée à l’âge de 50 ans, Mme A… est célibataire et sans enfant et n’y dispose pas de famille proche. Bien qu’elle ait passé un test d’acquisition de la langue française et qu’elle soit engagée auprès d’associations dans des actions bénévoles, et qu’elle ait ainsi accomplit des efforts d’intégration, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. […] ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est majeure et sans enfant sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est inopérant et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ».
Ainsi qu’il a été dit, la demande d’asile que Mme A… a formé le 2 octobre 2023 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère pouvait fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire sur le 4° de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ni de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Isère s’est estimée en situation de compétence liée pour décider d’obliger Mme A… à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète de l’Isère de sa propre compétence doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français
En se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans faire valoir aucun élément en lien avec l’atteinte qui serait susceptible d’être portée à sa vie privée et familiale dans ce pays, Mme A… n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé. Dans ces conditions celui-ci ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Personne ne peut subir des tortures ou être traité de manière inhumaine ou dégradante. ».
Aucune pièce produite par la requérante, dont la situation au regard du droit d’asile a d’ailleurs fait l’objet d’un examen par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, et la Cour nationale du droit d’asile ne permet de tenir pour établis ni une menace directe et personnelle sur sa vie ou sa liberté en cas de retour dans ce pays ni le risque qu’elle y soit exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Alors que Mme A… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que sa présence représente une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Isère ne mentionne aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt de faire obstacle au retour de Mme A… en France, dans des conditions régulières, au cours de l’année qui suivra l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que cette interdiction de retour sur le territoire français qui constitue une mesure de police est en l’espèce disproportionnée et à en demander pour ce motif l’annulation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions à fin d’annulation de Mme A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle la mise en œuvre d’aucune des mesures d’injonction qu’elle demande. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme A… tendant à ce que soit mise à charge de la préfète de l’Isère une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Aucun dépens n’ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions de Mme A… tendant à ce l’État soit condamné au paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
:
La décision par laquelle la préfète de l’Isère a interdit à Mme A… de revenir sur le territoire français est annulée.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Vigneron et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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