Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 5 décembre 2025, n° 2505358
TA Grenoble
Annulation 5 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté était compétent pour prendre cette décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M me A… avait eu l'opportunité de présenter ses observations lors de l'examen de sa demande d'asile, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant car M me A… est majeure et sans enfant sur le territoire français.

  • Accepté
    Disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a constaté qu'aucun élément ne justifiait l'interdiction de retour, la jugeant donc disproportionnée.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande car les conclusions à fin d'annulation ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2505358
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505358
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 5 décembre 2025, n° 2505358