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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 sept. 2025, n° 2503949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Passet, avocat, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle subit en conséquence de la pathologie dont elle est atteinte, dont l’imputabilité au service a été reconnue par la commune de Lunel (Hérault) ;
2°) mettre à la charge de la commune de Lunel la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile dans le cadre de la procédure indemnitaire à venir pour permettre une évaluation de ses préjudices, dont son état anxiodépressif antérieur, résultant du harcèlement dont elle a été victime.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la commune de Lunel, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sue le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que la requérante ne justifie pas de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite en référé par rapport à celle que pourrait ordonner le juge saisi du fond du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. S’il résulte également de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Mme A, adjointe technique territoriale principale de deuxième classe employée par la commune de Lunel, a été victime, le 26 avril 2021, d’un accident consécutif à un entretien virulent avec son employeur, qui a été reconnu imputable au service et à la suite duquel elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu’au 10 février 2023, avant de reprendre ses fonctions en temps partiel thérapeutique jusqu’au 9 février 2024.
5. Par la présente requête, Mme A demande que soit évaluée l’étendue de ses préjudices, en lien, d’une part, avec cet accident de service, d’autre part, avec le syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte, dont il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de tout lien avec les conditions d’exercice de ses fonctions. Une telle demande, qui est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, présente un caractère utile, au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, eu égard aux éléments présentés quant à l’existence de préjudices résultant tant d’une situation présumée de harcèlement par un collègue de travail, condamné le 20 janvier 2021 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier (Hérault) pour des appels téléphoniques malveillants réitérés, que de l’accident de service du 26 avril 2021, lequel est susceptible de s’inscrire dans la continuité d’un état antérieur en lien avec le service. Si la commune se prévaut d’une affaire pendante devant la cour administrative d’appel de Toulouse (Haute-Garonne) à l’encontre d’un jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme A tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la commune de Lunel de mettre fin à la protection fonctionnelle dont elle bénéficiait dans le cadre de l’instance correctionnelle à l’encontre de son collègue et, d’autre part, à l’indemnisation des préjudices subis par l’intéressée en raison des manquements fautifs de la commune, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’utilité la mesure prescrite en tant qu’elle vise à faire évaluer les préjudices résultant d’un accident, postérieur aux faits en cause, dont l’imputabilité au service a été reconnue. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de Mme A dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. En l’état actuel du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Le Docteur B D, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer l’entier dossier médical se rapportant à l’état de santé de Mme A ;
* procéder à l’examen de la requérante et décrire les lésions et séquelles constatées ;
* préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme A est imputable aux séquelles relevant des faits en litige et notamment de l’accident de service dont elle a été victime le 26 avril 2021 ;
* déterminer si l’état de santé de Mme A peut être regardé comme consolidé et, si la consolidation n’est pas acquise, fournir toute précision sur l’évolution de son état de santé ;
* déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale, le taux d’incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, et l’ensemble des autres préjudices qui sont en relation directe avec les faits litigieux et l’accident de service du 26 avril 2021.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A et de la commune de Lunel.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Lunel tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Lunel et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 3 septembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 septembre 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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