Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 22 mai 2025, n° 2500592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
— l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence, dans le département de la Haute-Corse, durant quarante-cinq jours.
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; elle est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 13 décembre 1991, est entré sur le territoire national, le 23 septembre 2014, muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valide du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2016 qui sera renouvelée jusqu’au 20 septembre 2017. L’intéressé a fait l’objet d’un premier refus de titre de séjour et d’une première mesure d’éloignement, le 22 juillet 2021. Le 4 octobre 2023, M. A s’est vu notifier un deuxième arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français qui sera abrogé le 5 janvier suivant au profit d’une autorisation provisoire de séjour délivrée pour la période du 8 janvier au 7 avril 2024 afin de revenir au chevet de son fils atteint d’une grave maladie dont il décèdera. L’intéressé s’étant maintenu sur le territoire national, le 9 avril 2025, il sera placé en garde à vue pour des faits de harcèlement et de détention illégale de stupéfiants. Par un arrêté du 10 avril 2025, dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Enfin, par un arrêté en date du 10 mai 2025, dont le requérant sollicite également du tribunal qu’il en prononce l’annulation, l’autorité préfectorale l’a assigné à résidence, dans le département de la Haute-Corse, durant quarante-cinq jours.
2. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français.
3. Enfin, M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, en se bornant à soutenir que cette décision entraînera d’importantes conséquences et des difficultés pour venir visiter les membres de sa famille résidant en France, l’intéressé à qui il est loisible de solliciter l’abrogation ou l’aménagement de la mesure d’interdiction dès lors qu’il aura exécuté l’obligation de quitter le territoire français, ne fait état d’aucun élément permettant de justifier que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire français. Par suite, c’est sans méconnaître son droit à mener une vie privée et familiale normale que le préfet de la Haute-Corse a édicté, à l’encontre de M. A, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée ;
Article 2 : La présente ordoBifiée à M. Alexandre Dicko A et au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 22 mai 2025.
La présidente du tribunal,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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