Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2215800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Hutteau-Hiltzer, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ;
d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 26 mars 2021 est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’articlr 21-24 du code civil, dès lors que le préfet n’a pas sollicité la production d’un document permettant d’attester de son niveau de français ;
- la décision du 19 octobre 2022 est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21-24 du code civil, dès lors que le ministre n’a pas sollicité la production d’un document permettant d’attester de son niveau de français et qu’il remplit les conditions pour accéder à la nationalité française ;
- la décision du 19 octobre 2022 est entachée d’une erreur de droit au regard de la circulaire « covid » du 14 septembre 2020 ;
- la décision du 19 octobre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il séjourne régulièrement en France depuis 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision du 19 octobre 2022 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire du requérant ;
- les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 29 octobre 1969, de nationalité sénégalaise, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-et-Marne, demande déclarée irrecevable par une décision du 26 mars 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 19 octobre 2022, substitué à cette décision préfectorale une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A…. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision 26 mars 2021 et la décision du 19 octobre 2022.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, la requête de M. A… doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur du 19 octobre 2022 et le moyen propre dirigé contre la décision préfectorale, tiré de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit a nécessairement disparu avec elle et ne peut être invoqué utilement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2002 à 2016 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Pour contester le motif opposé par le ministre de l’intérieur, M. A… soutient qu’il séjourne régulièrement en France depuis 2016. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que M. A… a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre 2002 et 2016, méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France. Eu égard à la date à laquelle ce séjour irrégulier a pris fin, ces faits ne pouvaient être regardés comme anciens à la date de la décision attaquée. Dès lors, et alors même que M. A… s’est ultérieurement vu délivrer un titre de séjour le 23 mai 2016, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, par la décision attaquée, le ministre de l’intérieur a ajourné la demande de M. A… sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et n’a pas déclaré sa demande irrecevable au regard des exigences des dispositions de l’article 21-24 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21-24 du code civil doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de la Covid-19, qui ne présente aucun caractère impératif et qui ne présente pas le caractère de lignes directrices. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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