Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2501704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 avril 2025, le 14 avril 2025 et le 21 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Michel-Bechet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la mettre, dans l’attente, en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de Loir-et-Cher a produit le 18 juillet 2025 l’arrêté du même jour abrogeant l’arrêté du 4 mars 2025 pris à l’encontre de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher a, par arrêté du 18 juillet 2025, abrogé l’arrêté du 4 mars 2025 pris à l’encontre de Mme A et que celle-ci a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Copie en sera transmise pour information à Me Michel-Bechet.
Fait à Orléans, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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