Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2025, n° 2508292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner à la caisse d’allocations familiales et au département de l’Aude de procéder au versement au plus tôt de ses droits au revenu de solidarité active, à l’allocation parent isolé, aux allocations familiales et à l’aide personnalisée au logement.
Elle soutient que :
-elle a saisi le tribunal d’une requête au fond dans cette affaire ;
-elle ne perçoit actuellement aucune ressource alors qu’elle a deux jeunes enfants et survit grâce à l’aide alimentaire ;
-elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion car elle n’est pas en mesure de régler ses loyers ;
-ce sont les raisons pour lesquelles elle saisit le juge des référés en urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le numéro 2508254 présentée par Mme A….
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au juge des référés d’ordonner à la caisse d’allocations familiales et au département de l’Aude de procéder au versement au plus tôt de ses droits au revenu de solidarité active, à l’allocation parent isolé, aux allocations familiales et à l’aide personnalisée au logement.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 à L. 521-3, Mme A… qui indique, dans sa requête, saisir le juge des référés en vue d’obtenir le versement par le département et la caisse d’allocations familiales de l’Aude de diverses allocations, n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, sans instruction ni audience, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 25 novembre 2025.
La greffière
N. Jernival
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