Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2306037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2306037 et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2023 et le
17 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Jeanjean, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire du Pouget a prononcé sa suspension à titre conservatoire à compter du 13 juin 2023 pour une durée de quatre mois ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pouget une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué ne comporte pas la mention du nom et du prénom de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2025 et 7 janvier 2026, la commune du Pouget, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2306165 et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2023 et le
17 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Jeanjean, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le maire du Pouget a décidé de prolonger sa suspension à titre conservatoire à compter du 13 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pouget une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué ne comporte pas la mention du nom et du prénom de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une rétroactivité illégale dans la mesure où sa date d’entrée en vigueur est antérieure à cette de sa notification ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions des articles L. 531-2 et suivants du code général de la fonction publique ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions des articles L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2025 et 7 janvier 2026, la commune du Pouget, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Gimenez, représentant Mme C…,
- et les observations de Me Charre, représentant la commune du Pouget.
Des notes en délibéré présentées pour Mme C… ont été enregistrées le
9 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, rédactrice territoriale depuis le 26 mars 2012 puis attachée à compter du 1er octobre 2016 au sein de la commune du Pouget, a été affectée au poste de directrice générale des services de la commune. Par un arrêté du 9 juin 2023, Mme C… a été suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Le recours gracieux formé contre cet arrêté a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 13 octobre 2023, la mesure de suspension a été prolongée à compter du 13 octobre 2023. Par les présentes requêtes, Mme C… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 9 juin 2023 et du 13 octobre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2306037 et 2306165 de Mme C… sont relatives à la situation administrative d’un même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
Il ressort des termes de la décision du 9 juin 2023 que le maire du Pouget a suspendu Mme C… de ses fonctions de directrice générale des services à titre conservatoire pour une durée de quatre mois au motif d’un comportement inapproprié, de manquements au devoir d’obéissance et au devoir de probité.
S’agissant du comportement inapproprié de Mme C…, la commune n’apporte aucun élément de nature à établir un comportement agressif de l’intéressée à l’encontre d’une élue, comportement isolé par ailleurs, ni vis-à-vis des agents du service, la commune ne se prévalant d’aucun fait en particulier. S’agissant du manquement au devoir d’obéissance, s’il peut être reproché à Mme C… des négligences dans le traitement de certaines tâches qui lui étaient confiées, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Mme C… aurait directement refusé d’exécuter un ordre du maire ou des élus. Enfin, en ce qui concerne les manquements au devoir de probité, Mme C… a apporté des justifications concernant l’ensemble des griefs qui ont été invoqués à son encontre auxquelles la commune n’a pas répliqué sauf en ce qui concerne l’arrêté du 9 février 2018 justifiant de son passage au 7ème échelon pour lequel la commune soutient, sans l’établir, que Mme C… aurait falsifié la signature du maire. Dans ces conditions, en l’absence de faute grave, le maire de la commune du Pouget ne pouvait décider de suspendre Mme C… à titre conservatoire sans attendre l’issue de la procédure disciplinaire qu’il n’a d’ailleurs finalement pas engagée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que l’arrêté du 9 juin 2023 portant suspension de fonctions de
Mme C… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et l’arrêté du 13 octobre 2023 portant prolongation de la suspension de fonctions.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Pouget la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune du Pouget la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire du Pouget du 9 juin 2023 et du 13 octobre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune du Pouget versera à Mme C… la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune du Pouget.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
C. B…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 janvier 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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