Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mai 2025, n° 2501459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Billy-Montigny, commune de Carency, commune d'Acheville, commune de Sallaumines, commune d'Annay-sous-Lens, commune d'Aix-Noulette, commune d'Ablain-Saint-Nazaire, commune de Hulluch, commune de Fouquières-lez-Lens, commune d'Eleu-dit-Leauwette, commune de Bouvigny-Boyeffles, commune de Méricourt, commune de Bénifontaine, commune de Vendin-le-Vieil, commune de Givenchy-en-Gohelle, commune de Gouy-Servins, commune de Pont-à-Vendin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, la communauté d’agglomération de Lens-Liévin, la commune de Bénifontaine, la commune de Hulluch, la commune de Loos-en-Gohelle, la commune de Meurchin, la commune de Pont-à-Vendin, la commune de Vendin-le-Vieil, la commune de Wingles, la commune d’Ablain-Saint-Nazaire, la commune d’Acheville, la commune d’Aix-Noulette, la commune d’Angres, la commune d’Annay-sous-Lens, la commune d’Avion, la commune de Billy-Montigny, la commune de Bouvigny-Boyeffles, la commune de Bully-les-Mines, la commune de Carency, la commune d’Eleu-dit-Leauwette, la commune d’Estevelles, la commune de Fouquières-lez-Lens, la commune de Givenchy-en-Gohelle, la commune de Gouy-Servins, la commune de Grenay, la commune de Harnes, la commune de Lens, la commune de Liévin, la commune de Loison-sous-Lens, la commune de Mazingarbe, la commune de Méricourt, la commune de Noyelles-sous-Lens, la commune de Sains-en-Gohelle, la commune de Souchez, la commune de Vimy, la commune de Villers-au-Bois, la commune de Sallaumines, la commune de Servins, représentées par Aedilys avocats, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane (CABBALR) de convoquer un conseil communautaire et d’inscrire à son ordre du jour le vote d’une délibération arrêtant le montant définitif de la dotation de solidarité intercommunautaire pour l’année 2023 selon les modalités fixées par la convention du 30 décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la CABBALR une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 27 février 2014, la communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL) et la communauté d’agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et environs (« Artois Comm. »), ont défini un régime de partage du produit fiscal dégagé par le syndicat intercommunal de la zone industrielle Artois-Flandres prévoyant notamment le versement annuel à la CALL, par Artois Comm., d’une dotation de solidarité communautaire, instituée sur le fondement des dispositions alors en vigueur du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, d’un montant annuel de 9 207 464 euros.
2. Par des délibérations du 6 décembre 2022 et du 15 décembre 2022, les conseils communautaires de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane (CABBALR), substituée à Artois Comm. à compter de l’approbation des nouveaux statuts du syndicat mixte par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 9 juin 2017, et de la CALL, ont résilié la convention du 27 février 2014, tout en reconduisant le principe du versement à cette dernière, par la CABBALR, d’une dotation de solidarité communautaire, désormais sur le fondement des dispositions de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités précisées par une convention conclue le 30 décembre 2022 dénommée « convention portant sur l’institution d’une dotation de solidarité intercommunautaire relative aux reversements de fiscalité perçus sur le périmètre du syndicat mixte du parc industriel Artois-Flandres (SMPIAF) ». L’article 3 de cette convention fixe à 9 132 103 euros, avant indexation, le montant de cette dotation de solidarité intercommunautaire, payable mensuellement par douzième.
3. Par une délibération du 20 février 2024, le conseil communautaire de la CABBALR a remis en cause l’engagement financier de cette convention et a déclaré celle-ci caduque en application de son article 10. Par une ordonnance n° 2402357 du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de la CALL, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de cette délibération, au motif que la condition d’urgence ne pouvait être regardée comme remplie. Le Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi formé par la CALL à l’encontre de cette ordonnance par une décision n° 495985 du 20 décembre 2024.
4. La CABBALR ne s’étant pas acquittée de quatre titres exécutoires émis par la CALL le 17 août 2023, le 19 octobre 2023, le 20 novembre 2023 et le 18 décembre 2023 en application de la convention du 30 décembre 2022, pour un montant total de 3'031'319 euros, cette dernière a saisi le préfet du Pas-de-Calais d’une demande de mandatement d’office de ces sommes. Par une décision du 16 octobre 2024, la chambre régionale des comptes des Hauts de France a constaté que les créances dont se prévalait la CALL ne revêtaient pas le caractère d’une dépense obligatoire faute pour le conseil communautaire de la CABBALR d’en avoir arrêté le montant pour l’année 2023. En conséquence, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de mandatement d’office de la CALL.
5. Cette dernière, ainsi que les communes la composant, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la CABBALR de convoquer un conseil communautaire et d’inscrire à l’ordre du jour le vote d’une délibération arrêtant le montant définitif de la dotation de solidarité intercommunautaire pour l’année 2023 selon les modalités fixées par la convention du 30 décembre 2022.
6. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
7. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
8. En premier lieu, pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce que soit ordonnée la mesure qu’elles sollicitent, les collectivités requérantes font valoir que la délibération du 20 février 2024 résiliant la convention du 30 décembre 2022 les prive de la dotation de solidarité communautaire à compter de l’année 2024, soit 9 millions d’euros, ce qui diminue les capacités d’investissement de la CAL de 25 à 30 %, que la perte des 69% de cette dotation reversée aux communes membres de la CALL engendre également une perte de ressources pour ces dernières alors que cette dotation représente en moyenne 31% de leur produit fiscal, que le budget primitif 2024 de la CALL ne prévoit qu’une épargne nette de 14,4 millions d’euros en intégrant la dotation communautaire, et que cette baisse de sa capacité de financement et de ressources aura des répercussions sur les divers engagements qu’elle a pris aux côtés d’autres collectivités publiques, sur les financements qu’elle octroie à des personnes privées, et sur la capacité des communes membres de la CALL d’établir leur budget. Toutefois, d’une part, la demande de la CALL ne porte pas sur les conséquences de la délibération du 20 février 2024 résiliant la convention du 30 décembre 2022, mais sur la perception des quatre titres exécutoires émis par la CALL le 17 août 2023, le 19 octobre 2023, le 20 novembre 2023 et le 18 décembre 2023 en application de cette convention, qui représentent un montant total de 3'031'319 euros, soit une recette de 939'708,89 euros pour la CALL et 2'091'610,11 euros à répartir entre l’ensemble de ses trente-six communes membres, alors que la CALL indique que son budget primitif 2024 prévoyait une épargne nette de 5,3 millions d’euros déduction faite de la dotation communautaire initialement prévue. D’autre part, à l’appui de ses affirmations concernant l’impact de ce manque à gagner sur sa capacité de financement et l’équilibre budgétaire de ses communes membres, les collectivités requérantes se bornent à produire un tableau d’amortissement d’une ligne de trésorerie consentie à la CALL à compter du 31 janvier 2024 sans donner d’éléments précis concernant les engagements dont la réalisation pourrait être mise en péril ni produire aucun document permettant d’apprécier les conséquences exactes de ce manque à gagner sur leur budget. Enfin, l’article 7 de la convention du 30 décembre 2022 stipule que le montant de la dotation de solidarité communautaire qu’elle prévoit doit être fixé annuellement par une délibération du conseil communautaire de la CABBALR prise en principe au quatrième trimestre de l’année précédant son versement ou au plus tard au premier trimestre de l’année de versement, et la CALL, qui ne pouvait ignorer l’existence de cette stipulation, dont il résulte que la délibération en cause devait être prise au dernier trimestre 2022 ou au premier trimestre 2023, ne soutient pas qu’elle aurait effectué une quelconque démarche en ce sens avant l’introduction de la présente requête le 14 février 2025, soit près de deux ans après que cette délibération eût dû être prise. Au regard de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
9. En second lieu, au surplus, la mesure que sollicite la CALL pourrait être obtenue par la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Elle ne peut, par suite, eu égard au caractère subsidiaire du référé fondé sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative rappelé au point 3, être ordonnée sur ce fondement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, à la commune de Bénifontaine, à la commune de Hulluch, à la commune de Loos-en-Gohelle, à la commune de Meurchin, à la commune de Pont-à-Vendin, à la commune de Vendin-le-Vieil, à la commune de Wingles, à la commune d’Ablain-Saint-Nazaire, à la commune d’Acheville, à la commune d’Aix-Noulette, à la commune d’Angres, à la commune d’Annay-sous-Lens, à la commune d’Avion, à la commune de Billy-Montigny, à la commune de Bouvigny-Boyeffles, à la commune de Bully-les-Mines, à la commune de Carency, à la commune d’Eleu-dit-Leauwette, à la commune d’Estevelles, à la commune de Fouquières-lez-Lens, à la commune de Givenchy-en-Gohelle, à la commune de Gouy-Servins, à la commune de Grenay, à la commune de Harnes, à la commune de Lens, à la commune de Liévin, à la commune de Loison-sous-Lens, à la commune de Mazingarbe, à la commune de Méricourt, à la commune de Noyelles-sous-Lens, à la commune de Sains-en-Gohelle, à la commune de Souchez, à la commune de Vimy, à la commune de Villers-au-Bois, à la commune de Sallaumines, à la commune de Servins.
Fait à Lille, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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