Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2305835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, Mme E… A… B…, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours gracieux formé contre la décision du même ministre de l’intérieur du 30 décembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles 21-15 du code civil et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dès lors qu’elle vit et travaille en France depuis de longues années, qu’elle est en mesure d’intégrer, par voie de stagiarisation, la fonction publique territoriale sur un poste de gestionnaire carrière paye santé sous réserve de sa naturalisation, que ses enfants sont tous de nationalité française et vivent en France depuis leur naissance, que sa mère et sa sœur vivent également en France, et qu’elle doit être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts matériels et moraux compte tenu de la circonstance que son compagnon, M. C… D…, est arrivé en France dans les années 2000, qu’il y réside de manière permanente depuis cette époque, qu’il est français par filiation, qu’il est détenteur d’une carte nationale d’identité française, d’une carte électorale française et d’un passeport français, et qu’il a toujours travaillé et paie régulièrement ses impôts ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sa décision d’ajournement de la demande de naturalisation de la requérante est fondée sur la circonstance que cette dernière a aidé au séjour irrégulier de son conjoint et qu’elle a donc méconnu la législation sur l’entrée et le séjour de étrangers ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de Me Yemene Tchouata, représentant Mme A… B….
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 18 octobre 1983, de nationalité ivoirienne, a déposé une demande de naturalisation qui a été ajournée à deux ans par une décision du ministre de l’intérieur du 30 décembre 2022. Mme A… B… a formé, contre cette décision, un recours gracieux qui a été rejeté implicitement par le ministre de l’intérieur à l’expiration d’un délai de deux mois, soit le 16 avril 2023. Par une décision expresse du 15 mai 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux de Mme A… B… et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision implicite née le 16 avril 2023, rejetant son recours gracieux.
Sur l’objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision, née le 16 avril 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté implicitement le recours gracieux formé par Mme A… B… contre sa décision du 30 décembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, à laquelle s’est substituée la décision expresse du ministre de l’intérieur du 15 mai 2023, doivent également être regardées comme dirigées contre cette décision du 30 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
5. D’autre part, les dispositions de l’article 21-16 du code civil imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
6. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, dans sa décision du 30 décembre 2022, sur la circonstance que l’intéressée ne pouvait être regardée comme ayant fixé pleinement le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors que le père de ses enfants, dont le troisième est né le 28 mai 2022, ne justifiait pas d’un titre de séjour pérenne sur le territoire français. Toutefois, et alors au demeurant qu’ainsi que l’admet le ministre de l’intérieur en défense, M. D… réside en France sans discontinuité depuis l’année 2014, la seule circonstance que le père des enfants de la requérante ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, d’un titre de séjour pérenne sur le territoire français, n’est pas, par elle-même, de nature à établir que Mme A… B…, dont les trois enfants sont nés et vivent en France, n’aurait pas elle-même fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui opposant ce motif, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Par son mémoire en défense, communiqué à Mme A… B…, le ministre de l’intérieur fait valoir que la décision contestée pouvait être fondée sur la circonstance que l’intéressée aide au séjour irrégulier de son concubin sur le territoire français, et qu’elle méconnaît ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal de substituer au motif initial de sa décision, tiré du défaut de fixation en France du centre des intérêts familiaux de Mme A… B…, un nouveau motif, tiré des renseignements défavorables recueillis sur la postulante.
9. Il est constant, ainsi que cela résulte d’un jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Créteil du 19 juillet 2005, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 octobre 2008, rendu dans les conditions prévues à l’article 29 du code civil, ainsi que de la mention ajoutée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé en application d’une décision du 19 mai 2009 du procureur de la République près le TGI de Créteil, que M. D…, concubin de Mme A… B… et père de ses trois enfants, ne possède pas la nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le fait valoir la requérante, M. D… s’était vu délivrer une carte nationale d’identité par le sous-préfet d’Avranches (département de la Manche) le 10 février 2009, qui a été renouvelée par le préfet des Hauts-de-Seine le 18 octobre 2013, soit postérieurement à la mention de son absence de nationalité française apposée en marge de son état-civil par le procureur de la République près le TGI de Créteil, qu’un passeport français lui avait été également délivré par le préfet de la Manche le 10 mars 2009, qu’il était en outre titulaire d’une carte électorale délivrée par le maire de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) qui lui a notamment permis de voter, ainsi qu’en attestent les cachets apposés sur cette carte électorale, aux élections présidentielles des 23 avril et 7 mai 2017 et aux élections législatives des 11 juin et 18 juin 2017, et qu’ainsi, elle a toujours considéré de bonne foi que celui-ci, né d’un père de nationalité française et avec lequel elle s’est mise en couple postérieurement à 2009, résidait régulièrement sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le ministre ne peut valablement opposer en défense à Mme A… B…, pour justifier de la légalité de sa décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressée, que celle-ci a aidé au séjour irrégulier de son concubin et ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder, comme le demande le ministre, à la substitution de ce motif.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A… B… doit être annulée, tout comme doit l’être, par voie de conséquence, la décision du 15 mai 2023 rejetant le recours gracieux formé par Mme A… B… contre la décision du 30 décembre 202, qui repose sur le même motif que celle du 30 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à la nature de la décision en litige, le présent jugement n’implique pas qu’il soit fait droit à la demande de naturalisation de Mme A… B… mais seulement que cette demande soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation de Mme A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur des 30 décembre 2022 et 15 mai 2023 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A… B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de naturalisation de Mme A… B….
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… B… et au ministre d’Etat, de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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