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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2511008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2025 et le 2 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, déposée le 10 novembre 2022, réitérée le 23 janvier 2024 et enfin réitérée le 2 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans dans un délai d’un mois sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l’instruction avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est caractérisée par le délai anormalement long de traitement de sa demande, déposée en 2022 ; son maintien sous documents provisoires de séjour le place dans une situation précaire dès lors que leur renouvellement n’est jamais assuré, ceci l’exposant au risque de perdre son emploi, limitant sa liberté d’aller et de venir ou encore l’empêchant de trouver une solution d’hébergement durable ; en l’absence de la délivrance d’un titre de séjour, il ne peut bénéficier avec sa conjointe des aides sociales auxquelles ils ont droit ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a remis à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable du 2 octobre 2025 au 1er avril 2026 ;
les demandes de titre de M. C… ont été clôturées à bon droit dès lors que son dossier était incomplet pour chacune d’elle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2511007 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Coutaz, représentant M. C… qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et a également indiqué que la demande de la préfète de l’Isère adressée à M. C… de transmettre un nouveau passeport plus récent, au motif que le passeport qu’il avait initialement ne permettait pas de l’identifier, n’était pas fondée ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
M. C… a déposé une demande de titre de séjour sur le site ANEF en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 10 novembre 2022. Au cours de cette procédure, il s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction valable du 10 novembre 2022 au 9 mai 2023. Toutefois, lorsque cette attestation a été renouvelée, le document qui lui a été délivré indiquait que la demande de M. C… avait été déposée le 23 janvier 2024. Par la suite, cette attestation a été renouvelée à plusieurs reprises, toujours en indiquant cette date du 23 janvier 2024. En dernier lieu, sa demande a été clôturée le 15 septembre 2025 en raison de l’incomplétude alléguée de son dossier. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande déposée le 10 novembre 2022, et qu’il a réitérée par la suite.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». La rubrique 41 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.424-11, l’étranger doit, dans tous les cas, fournir : un « justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours (…). ». Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou
L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ». Aux termes de l’article L. 424-11 du même code : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : (…) / 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné aux articles R. 424-7 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
La clôture d’un dossier de demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet de la demande ne constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge administratif que lorsque le dossier doit être regardé comme complet. Il résulte d’une attestation de prolongation d’instruction du 10 novembre 2022, et du mémoire en défense, que M. C…, alors âgé de 16 ans, avait déposé une demande de titre de séjour dès cette date en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Si la préfète de l’Isère fait valoir que le dépôt du 23 janvier 2024 était incomplet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande déposée par M. C… dès le 10 novembre 2022 était incomplète alors que l’intéressé a d’ailleurs bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction. Au surplus, s’il est indiqué en défense que le dépôt du 23 janvier 2024 a fait l’objet d’une clôture d’instruction le 15 septembre 2025 suite à des demandes de pièces complémentaires répétées (31 janvier 2024, le 1er février 2024, et 8 février 2024) afin que l’intéressé fournisse un passeport ou carte consulaire en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que le passeport transmis par M. C…, édité alors que ce dernier était âgé de 10 ans, permettait à la préfète de l’Isère d’instruire sa demande de titre de séjour, un tel document permettant d’identifier M. C… avec certitude lors du dépôt de sa demande de titre de séjour à l’âge de 16 ans. Au surplus, à supposer qu’un tel document posait des difficultés d’identification de M. C…, il appartenait à la préfète de l’Isère, en vertu des dispositions rappelées au point 3, de demander à M. C… la transmission de tout autre document lui permettant de l’identifier utilement, tel que, par exemple, une attestation consulaire ou un certificat de nationalité, ou tout autre document permettant cette identification, la liste prévue par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas limitative. Il résulte de tout ce qui précède que le dossier de M. C… était complet et qu’il est ainsi recevable à contester la décision implicite de refus de titre de séjour intervenue au terme d’un délai de quatre mois suivant son dépôt dans les conditions rappelées au point 4.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. C… fait valoir que la décision contestée le place dans une situation précaire dès lors qu’il est maintenu depuis près de trois ans sous document provisoire de séjour, dont le renouvellement est incertain, ce qui ne lui permet pas de bénéficier des droits sociaux auxquels il a droit avec sa conjointe et compromet sa recherche de logement et en cas de non renouvellement de ce document provisoire, met en péril sa vie professionnelle. Compte tenu du caractère anormalement long de la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, et quand bien même la préfète de l’Isère a délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, valable du 2 octobre 2025 au 1er avril 2026, M. C… doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : (…) / 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; (…) »
Ainsi qu’il a été dit au point 5, le dossier de M. C… devait être considéré comme complet et, dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…
atroch.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, compte tenu du motif de suspension retenu au point 10, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2511007. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2511007 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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