Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2405712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Parc agrivoltaïque de Capiol |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2024 et le 19 novembre 2024 sous le n° 2405712 la société Parc agrivoltaïque de Capiol, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Vaïssac ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de reprendre l’instruction de sa demande de permis de construire et de délivrer l’autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédé d’un avis de l’autorité environnementale ;
— l’arrêté est également entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé d’une enquête publique ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence négative dès lors que le préfet s’est considéré à tort comme lié par l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet est compatible avec l’exercice d’une activité agricole significative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 19 décembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Un mémoire présenté par la société parc agrivoltaïque de Capiol a été enregistré le 30 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2024 et le 19 novembre 2024 sous le n° 2405713, la société Parc agrivoltaïque de la Terrassonne, représentée par Me Versini-Campinchi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Nègrepelisse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire sollicité et de délivrer l’autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédé d’un avis de l’autorité environnementale ;
— l’arrêté est également entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé d’une enquête publique ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence négative dès lors que le préfet s’est considéré à tort comme lié par l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet est compatible avec l’exercice d’une activité agricole significative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 19 décembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2025.
Un mémoire présenté par la société Parc agrivoltaïque de la Terrassonne a été enregistré le 30 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lucas rapporteure publique,
— et les observations de Me Louis, substituant Me Versini-Campinchi représentant les sociétés Parc agrivoltaïque de Capiol et Parc agrivoltaïque de la Terrassone.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Parc agrivoltaïque de Capiol et Parc agrivoltaïque de la Terrassonne ont sollicité, les 26 décembre 2023 et 23 février 2024, l’octroi de deux permis de construire pour la réalisation de deux centrales photovoltaïques au sol sur les territoires des communes de Vaïssac et de Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne). Par deux arrêtés du 19 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de leur délivrer les autorisations demandées.
Sur la jonction :
2. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». Aux termes de l’article L. 151-11 du même code : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; () ".
4. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
En ce qui concerne le projet situé à Vaïssac :
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par la société Parc agrivoltaïque de Capiol à Vaïssac a pour objet l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol comprenant un poste de livraison, six postes de transformation, une citerne de 120 m3, des clôtures et portails d’accès, des pistes intérieures et 28 260 modules de panneaux photovoltaïques, d’une hauteur de 1,20 mètres, sur une superficie de 27,5 hectares. Ce projet doit s’implanter sur les parcelles cadastrées sous les n°s Y 32, 33, 34, 41 et 114, situées au lieu-dit Capiol Ouest et classées en zone A par le règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Vaïssac, plan qui autorise la réalisation dans cette zone de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles seront exploitées par M. A, agriculteur dirigeant un élevage de quatre-vingts bovins, et de quarante ovins, en recherche de foncier pour développer son activité d’élevage ovin en vue de commercialiser les agneaux pour leur viande, dont la reprise de l’activité, à long terme, est envisagée par son fils. La réalisation du projet permettrait ainsi de porter l’exploitation à deux cents brebis, et quatre cents en cas de construction des deux centrales situées respectivement à deux kilomètres de son exploitation. La taille du cheptel dans les conditions d’exploitation les plus favorables impliquera la présence de sept brebis par hectare eu égard à la superficie des parcelles. La hauteur d’implantation des panneaux photovoltaïques à 1,20 mètres de hauteur au point le plus bas est de nature à permettre aux ovins de circuler et de pâturer librement, grâce à une méthode de pâturage tournant dynamique dans des paddocks.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si le potentiel agronomique des terres de nature limoneuse-sableuse autrefois utilisées pour de grandes cultures, puis en pâturage et en simples prairies de fauchage à ce jour, est de qualité moyenne, il se prête à une activité d’élevage, d’autant que, selon l’étude préalable agricole, la réalisation du projet photovoltaïque n’engendrera qu’une perte de surface productive de 2,1 hectares pour le site de Vaïssac. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres éleveurs d’ovins exercent cette activité dans le secteur d’implantation du projet, cette activité n’est pas étrangère aux activités exercées plus largement, dans le département de Tarn-et-Garonne dont les exploitations ovines représentent 6,9 % des exploitations agricoles.
8. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’activité envisagée ne constitue pas une simple modalité d’entretien du parc photovoltaïque, et doit être considérée comme une activité agricole pérenne. Elle constitue ainsi une activité pastorale significative sur les terrains, au regard des activités qui auraient vocation à se développer dans la zone compte tenu des usages locaux et eu égard à la nature des sols. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne a entaché son arrêté de refus de permis de construire d’une erreur d’appréciation.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés et tirés des vices de procédure pour défaut d’enquête publique et avis préalable de l’autorité environnementale ainsi que de l’incompétence négative du préfet de Tarn-et-Garonne, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne le projet situé à Nègrepelisse :
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par la société Parc agrivoltaïque de la Terrassonne a pour objet l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol comprenant un poste de livraison, six postes de transformation, une citerne de 120 m3, des clôtures et portails d’accès, des pistes intérieures et 29 940 modules de panneaux photovoltaïques, d’une hauteur de 1,20 mètres, sur une superficie de 29,08 hectares. Ce projet doit s’implanter sur les parcelles cadastrées sous les n°s YN 26, YC 3, 4, 11, 12, 35 et YZ 8, situées au lieu-dit La Terrassonne-Rome-Pétassades et classées en zones A et N par le règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Nègrepelisse, qui y autorise la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
11. Le projet agricole étant commun aux deux sites d’exploitation et conduirait M. A, exploitant, à détenir un élevage de cent cinquante brebis sur ce site, l’étude préalable agricole indiquant que la réalisation du projet photovoltaïque n’engendrera qu’une perte de surface productive de 2,7 hectares pour le site de Nègrepelisse, et quatre cents sur l’ensemble des deux sites, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement. La nature des sols est par ailleurs identique entre les deux sites et les parcelles assiette du projet sont actuellement utilisées comme jachères sur le site de la commune de Nègrepelisse. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 7 et 8 du présent jugement, que la société Parc agrivoltaïque de la Terrassonne est fondée à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne a entaché son arrêté de refus de permis de construire d’une erreur d’appréciation.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés et tirés des vices de procédure pour défaut d’enquête publique et avis préalable de l’autorité environnementale ainsi que de l’incompétence négative du préfet de Tarn-et-Garonne, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de l’arrêté en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation des arrêtés du 19 juillet 2024 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté leur demande de permis de construire deux centrales photovoltaïques au sol sur le territoire des communes de Vaïssac et de Nègrepelisse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas ». Aux termes des dispositions de l’article R. 122-1 de ce même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». Le tableau annexé à l’article R. 122-1 du code de l’environnement dispose que pour les installations photovoltaïques de production d’électricité d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc les projets sont soumis à évaluation environnementale. Aux termes de l’article R. 122-7 du même code : « I. – L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation aux autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1. Outre la ou les communes d’implantation du projet, l’autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. / () ».
16. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I.- Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 123-2 du même code : « Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l’article L. 123-2 font l’objet d’une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l’intervention de la décision en vue de laquelle l’enquête est requise, ou, en l’absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés ».
17. Il résulte de l’instruction que, les projets de centrale photovoltaïque au sol en cause prévoient une puissance respective de 18,37 mégawatts-crête (MWc) pour le site de la commune de Vaïssac et de 19,46 MWc pour le site de la commune de Nègrepelisse. Dès lors que les décisions attaquées de refus de permis n’ont pas été précédées ni de la réalisation d’une enquête publique, ni de la saisine pour avis de l’autorité environnementale, le tribunal, en l’absence de réalisation de ces formalités préalables, n’est pas en mesure d’apprécier si l’ensemble des conditions requises pour l’octroi du permis de construire sont remplies. Par suite, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de reprendre l’instruction de ces demandes de permis de construire, ainsi que le demandent les sociétés requérantes. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est, dans les présentes instances, la partie perdante, une somme totale de 1 500 euros, à verser aux sociétés Parc agrivoltaïque de Capiol et Parc agrivoltaïque de la Terrassonne, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de permis de construire de la société Parc agrivoltaïque de Capiol en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol à Vaïssac est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de permis de construire de la société Parc agrivoltaïque de la Terrassonne en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol à Nègrepelisse est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de reprendre l’instruction des demandes de permis de construire déposées par les sociétés requérantes dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’Etat versera aux sociétés Parc agrivoltaïque de Capiol et de Parc agrivoltaïque de la Terrassonne une somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Parc agrivoltaïque de Capiol, à la société Parc agrivoltaïque de la Terrassonne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
— copie en sera délivrée au préfet de Tarn-et-Garonne
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2405712, 2405713
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