Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 mars 2026, n° 2602379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d’asile dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
- elle peut se prévaloir d’une situation d’urgence dès lors que la décision refusant de renouveler son attestation de demandeur d’asile la prive de son droit au maintien sur le territoire français garanti à tous demandeurs d’asile, de la possibilité de bénéficier de la complémentaire santé solidaire, risque de l’exposer à la perte de son hébergement en centre d’hébergement pour demandeur d’asile et à la perte de l’allocation pour demandeur d’asile ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et au principe de non-refoulement, au droit au recours effectifs protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’à la liberté d’aller et venir, ainsi qu’à son droit à recevoir des soins appropriés à son état de santé ;
- cette décision est illégale au regard des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et R. 441-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a saisi le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile dans le délai de recours et qu’elle est donc en droit de se maintenir sur le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Grimaud, juge des référés, a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… se trouve, du fait de l’expiration de son attestation de demande d’asile et de l’absence de renouvellement de ce document, dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de sa qualité de demandeur d’asile, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement et à la perte des droits accordés aux demandeurs d’asile au titre des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile (…) statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…). / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 541-1 de ce code : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. (…) Sous réserve des dispositions de l’article L. 542-2, en cas de recours contre une décision de l’office rejetant une demande d’asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l’avis de réception d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile mentionné à l’article R. 532-9. L’attestation n’est pas renouvelée lorsqu’il est manifeste que le délai prévu à l’article L. 532-1 n’a pas été respecté ». Enfin, aux termes de l’article 9-4 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande ».
6. En l’espèce, Mme B… soutient sans être contredite que la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile lui a été notifiée le 26 décembre 2025. Sa demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée au secrétariat du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2025, soit à l’intérieur du délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’OFPRA, prévu par les dispositions précitées de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. Faute de décision du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile, le délai de recours prévu à l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été suspendu par l’introduction de cette demande d’aide juridictionnelle, de telle sorte que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à considérer qu’il est manifeste que le délai prévu à l’article L. 532-1 n’a pas été respecté et que l’attestation ne pourrait être renouvelée. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à présenter une demande d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler l’attestation de demande d’asile de la requérante dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Elsaesser, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Elsaesser à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de renouveler l’attestation de demande d’asile de Mme B… dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Elsaesser la somme de 600 (six cents) euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Elsaesser à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Elsaesser et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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