Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 juil. 2025, n° 2500636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B C, représenté par Me Orsetti-Bartoli, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de :
— l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
— l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a placé en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que les décisions litigieuses lui font courir un risque de perte de lien social ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que l’urgence n’est pas caractérisée ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2500635 par laquelle M. B C demande l’annulation des décisions litigieuses ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 3 juillet 2025, à 10h05.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant portugais, né le 24 mars 1990, déclare être entré en France au cours de l’année 2012. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Corse l’a placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés du tribunal de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des arrêtés du 16 avril 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté portant placement en rétention administrative :
5. Il résulte de l’instruction que le juge des libertés et de la détention a mis fin, postérieurement à l’enregistrement de la requête, à la mesure de rétention administrative litigieuse du 16 avril 2025. Les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté de rétention sont donc devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français :
6. Aucun des moyens invoqués par M. C n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, les conclusions du requérant aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de rejeter de telles conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y plus de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension de l’arrêté du 16 avril 2025 portant placement en rétention administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
J. MARTIN B. LELIEVRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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