Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 févr. 2026, n° 2505687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2025, le 28 novembre 2025 et le 28 janvier 2026, M. A… C… et Mme B… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de Loir-et-Cher sur la demande de titre de séjour de M. C… ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant des conclusions d’annulation :
- le préfet n’a pas statué dans le délai de quatre mois imparti par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- l’arrêté du 12 novembre 2025 porte atteinte à la vie privée et familiale de leur couple en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des conclusions à fin de suspension de l’exécution :
- l’urgence résulte de ce qu’il existe un risque imminent d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, ce qui entrainerait des conséquences manifestement irréversibles ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’atteinte à la vie privée et familiale du couple en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en deuxième lieu, de l’erreur de droit résultant de l’absence de décision prise sur la demande de titre de séjour de M. C…, en troisième lieu, de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur l’absence de visa dès lors que ses services avaient indiqué qu’une régularisation était possible, en quatrième lieu, de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen individualisé de leur situation, en cinquième lieu, de l’insertion de M. C… et, en sixième lieu, de ce que le déplacement opéré au Monténégro ne caractérise pas un lien familial avec ce pays mais résulte seulement d’une contrainte d’obtention de pièces administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant monténégrin né le 25 novembre 1994, est entré en France le 6 novembre 2019, selon ses déclarations. Il a formé le 3 septembre 2024 auprès du préfet de Loir-et-Cher une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se fondant sur ses liens avec sa compagne, Mme D…. Du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. C… et Mme D… demandent l’annulation. Puis, le préfet a pris, le 12 novembre 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. C… et Mme D… demandent également l’annulation. Enfin, dans la même requête, M. C… et Mme D… ont présenté le 28 janvier 2026 des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions d’annulation de M. C… et Mme D… doivent être regardées comme dirigées seulement contre l’arrêté du 12 novembre 2025.
Au soutien de leurs conclusions d’annulation, M. C… et Mme D… se bornent à indiquer que l’arrêté attaqué porte à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. A l’appui de ce moyen, les requérants se bornent à invoquer qu’ils forment un couple stable depuis 2023, qu’ils ont signé un PACS le 19 avril 2024 et qu’ils projettent de se marier au premier trimestre 2026. Toutefois, ces faits sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen.
Ainsi, ces conclusions d’annulation, qui n’ont pas été utilement complétées ultérieurement, ne sont assorties que d’un moyen qui n’est assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 citées au point 2. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution :
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Il résulte de ce qui précède que des conclusions à fin de suspension de l’exécution d’une décision administrative doivent être présentées par une requête distincte et ne peuvent être présentées au sein de la même instance que celles à fin d’annulation de cette décision. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 présentées par M. C… et Mme D… le 28 janvier 2026 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 cité au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme B… D….
Copie en sera transmise pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 5 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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