Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 mars 2026, n° 2600512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Guyane du 20 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de réexaminer sa situation, notamment au retard de son état de santé et de ses attaches familiales françaises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension. Il n’appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l’initiative d’enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l’annulation et à la suspension d’un acte administratif.
Il résulte de l’instruction que, si Mme A… demande l’annulation de la décision du préfet de la Guyane du 20 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, elle n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions présentées par Mme A… aux fins d’annulation dans la présente requête en référé sont manifestement irrecevables.
D’autre part, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans la cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par Mme A…, tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Guyane du 20 novembre 2025, mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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