Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2501427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 26 juin 2025, Mme F… C…, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner à ce même préfet de procéder au retrait de son inscription dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée en fait et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendue et sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée en fait et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée en fait ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 juillet 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne née le 30 juillet 2000 à Conakry (Guinée), déclare être entrée en France le 22 octobre 2023. Sa demande d’asile, formée le 30 octobre 2023, a été rejetée par une décision du 5 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 octobre 2024. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 18 juin 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-143 du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B… D…, directrice de la migration et de l’intégration, à l’effet de signer les actes relatifs aux mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, mentionne les conditions d’entrée et de séjour de Mme C… en France et précise que sa demande d’asile a été rejetée par deux décisions successives de l’Office français des réfugiés et apatrides et de la Commission nationale du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne ayant par ailleurs examiné le droit au séjour de l’intéressée avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté vise en outre l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par ce dernier article pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, comme il a été dit précédemment, le préfet de la Haute-Garonne a examiné le droit au séjour de M. C… avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français et ne s’est ainsi pas cru tenu d’adopter une telle mesure d’éloignement au seul motif que sa demande d’asile avait été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 octobre 2024. Le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. » L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Ces dispositions sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(C-383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la CJUE a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega
(C-166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Mme C… n’établit ni même n’allègue qu’elle n’aurait pas été entendue lors de la présentation de sa demande d’asile et n’aurait pas été en mesure de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. A cet égard, elle ne soutient pas davantage qu’elle n’aurait pas reçu, à compter de la date à laquelle sa demande d’asile relevait de la compétence de la France, l’information prévue à l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon laquelle il lui était possible, dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code, de déposer une demande d’admission au séjour sur d’autres fondements que l’asile. En outre, elle ne fait état d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet de la Haute-Garonne et qui aurait été susceptible d’influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre, notamment tout motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont elle disposait en vertu de l’article D. 431-7. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas, ainsi qu’il a été dit au point 10, l’obligation de mettre Mme C… à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français susceptible d’être prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du rejet de sa demande d’asile, son droit d’être entendue par l’administration n’a pas été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article
L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » Aux termes de l’article
L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et
L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles
L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas de demandes présentées par l’étranger en rétention ou des cas de refus d’attestation de demande respectivement prévus aux articles L. 754-1 et suivants et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Si, préalablement à sa demande de réexamen, l’intéressé, en l’absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, cette mesure ne peut être exécutée avant qu’il soit statué sur la demande d’asile, alors qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être édictée postérieurement à la présentation de la demande, tant qu’il n’a pas été statué sur celle-ci. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen.
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement au rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Toulouse a remis à Mme C… une convocation à un entretien au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture pour le 4 février 2025 à 9h15. Ce courrier de convocation, daté du 30 janvier 2025, ne permet toutefois pas d’établir que Mme C… aurait manifesté au préfet de la Haute-Garonne son intention de solliciter un réexamen de sa demande d’asile préalablement à l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français en litige, édictée le 24 janvier 2025. Si elle fait valoir qu’elle a été accompagnée dès le mois de décembre 2024 par une juriste du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) afin de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’elle a informé la SPADA de Toulouse, dès le 17 janvier 2025, de son souhait d’être accompagnée pour comprendre et constituer de nouveaux éléments en vue d’entamer une telle procédure de réexamen, il ne ressort toutefois pas des attestations produites qu’une demande de rendez-vous auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture aurait été formée avant la date de l’obligation de quitter le territoire français en litige, ni même que l’autorité administrative aurait été informée, avant cette date, de l’intention de Mme C… de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par conséquent, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait adopter à son encontre une mesure d’éloignement avant le 17 mars 2025, date à laquelle lui a été notifiée la décision de l’Office français des réfugiés et apatrides ayant déclaré irrecevable sa demande de réexamen en date du 3 mars 2025. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme C… déclare être entrée en France le 22 octobre 2023, soit moins d’un an et demi avant la date de la décision attaquée, après avoir vécu plus de vingt-trois ans dans son pays d’origine. Domiciliée au CADA, elle a indiqué à la préfecture qu’elle était en concubinage avec un ressortissant guinéen, dont la demande d’asile a également été rejetée et qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Si le chef de service et la conseillère en économie sociale et familiale du service Argos atteste de sa volonté de s’intégrer en France et de son investissement dans les aides et formations qui lui sont proposées, il demeure que son arrivée sur le territoire national est récente et qu’elle n’y fait état d’aucune intégration particulière ni n’établit qu’elle y disposerait d’attaches personnelles ou familiales. Dans ces conditions, alors même qu’elle fait l’objet d’un suivi psychologique en France et qu’elle aurait subi des violences dans son pays d’origine, de la part de son père, sa belle-mère puis de son époux, auquel elle aurait été mariée de force, elle n’établit pas qu’elle ne disposerait pas dans ce pays d’autres attaches familiales ou personnelles susceptibles de l’y accueillir ou qu’elle ne pourrait y poursuivre sa vie de couple en compagnie de son concubin qui, de même nationalité qu’elle, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La requérante fait valoir que son retour en Guinée l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant dès lors qu’elle y a été excisée et mariée de force, par son père, à un homme qui a exercé sur elle des violences, notamment sexuelles. Toutefois, ces circonstances, qui ne sont pas établies s’agissant de son mariage forcé et des maltraitances infligées par son époux, ainsi que par sa famille paternelle, ne suffisent pas à établir la gravité des risques qu’elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, et ce d’autant que sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français des réfugiés et apatrides et de la Commission nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la fixation de la Guinée, dont elle possède la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme C… telle qu’elle a été exposée au point 16, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaitrait les dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et présenterait un caractère disproportionné, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme C… n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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