Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2303930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2023, N° 2301501 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301501 du 10 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 février 2023, ainsi que des mémoires enregistrés les 24 avril 2024 et 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Velasco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du jury académique en date du 20 juin 2022 émettant un avis défavorable à sa titularisation, ainsi que l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder au réexamen de sa situation en vue de sa titularisation à l’issue de son stage, et d’en tirer toutes les conséquences de droit en découlant, y compris le rétablissement dans l’intégralité de ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) dans le cas où les actes attaqués ne seraient pas annulés, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de le replacer dans la situation contractuelle à durée indéterminée d’avant concours, et, par conséquent, de le réintégrer à son poste d’enseignant en mathématiques – physique-chimie en exécution de son contrat à durée indéterminée daté du 4 mai 2017, avec toutes conséquences de droit en découlant, et de le rétablir dans l’intégralité de ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 11 octobre 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’avis du jury académique du 20 juin 2022 est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la délibération du jury ne lui a pas été notifiée, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’identifier les signataires de celle-ci, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cet arrêté du 11 octobre 2022 ainsi que la délibération du jury académique du 20 juin 2022 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il enseigne en qualité de professeur contractuel depuis près de vingt ans et qu’il a démontré ses aptitudes professionnelles pour enseigner ; par ailleurs, il a toujours fait l’objet d’évaluations positives de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; il a rencontré d’importantes difficultés relationnelles avec son tuteur durant sa seconde année de stage, celui-ci ayant rédigé un rapport défavorable à sa titularisation dans le seul but de lui nuire ;
- les membres du jury ayant délibéré sur sa situation en 2022 sont les mêmes, à une exception, que ceux s’étant prononcés sur sa situation en 2021, de sorte que leur délibération de 2022 est entachée de partialité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de ce que le ministre de l’éducation nationale se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de prononcer la titularisation de M. A… et de le licencier, la délibération du jury académique en date du 20 juin 2022 ayant émis un avis défavorable à cette titularisation, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions, dès lors qu’elles sont présentées à titre principal, tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles de réintégrer M. A… à son poste d’enseignant en mathématiques – physique-chimie en exécution de son contrat à durée indéterminée daté du 4 mai 2017, avec toutes conséquences de droit en découlant, et de le rétablir dans l’intégralité de ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 25%, par une décision du 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026, à 9 heures 45 :
- le rapport de M. Templier,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par l’éducation nationale en qualité d’enseignant non titulaire (vacataire) en mathématiques et sciences physiques en lycée professionnel, avant d’être recruté dans le cadre de contrats à durée déterminée. Il a ensuite été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2017. Lauréat du concours interne 2020 de professeur de lycée professionnel, il a été affecté au lycée professionnel Jean Perrin à Saint-Cyr-L’Ecole (Yvelines) en qualité de professeur de lycée professionnel stagiaire du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Il a par la suite été autorisé à effectuer une seconde année de stage au sein du lycée professionnel Jean Monnet à Juvisy-sur-Orge (Essonne) du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Ce même jour, M. A… a été affecté au sein du lycée professionnel Arthur Rimbaud à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise). Par une délibération du 20 juin 2022, le jury académique a toutefois donné un avis défavorable à la titularisation de M. A…. Par un arrêté du 11 octobre 2022 du ministre de l’éducation nationale, M. A… a fait l’objet d’un refus de titularisation définitif et a été licencié. Le 24 novembre 2022, l’intéressé a formé un recours gracieux auprès du ministre de l’éducation nationale qui l’a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’avis du jury académique en date du 20 juin 2022 ainsi que l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 11 octobre 2022 refusant de le titulariser et prononçant son licenciement, et sollicite le prononcé d’injonctions.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
M. A… demande au tribunal d’enjoindre sous astreinte au recteur de l’académie de Versailles, si les décisions contestées n’étaient pas annulées, de le replacer dans la situation contractuelle à durée indéterminée d’avant concours, et, par conséquent, de le réintégrer à son poste d’enseignant en mathématiques – physique-chimie en exécution de son contrat à durée indéterminée daté du 4 mai 2017, avec toutes conséquences de droit en découlant, et de le rétablir dans l’intégralité de ses droits. Toutefois, à la différence de ses autres conclusions à fin d’injonction, cette demande ne peut être regardée comme présentée au titre des dispositions des articles L. 911-2 et suivants du code de justice administrative et n’est donc pas recevable.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la délibération du jury académique en date du 20 juin 2022 :
En premier lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de titulariser M. A… à l’issue de son stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Ainsi, la délibération du jury académique du 20 juin 2022 n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, si M. A… allègue que la délibération du jury du 20 juin 2022 ne lui a pas été notifiée, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’identifier les signataires de celle-ci, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’une part, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. D’autre part, cette délibération a été produite dans le cadre de la présente instance et comporte les noms, prénoms et signatures de l’ensemble des membres du jury. Dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli.
En troisième lieu, les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l’excès de pouvoir et peut être censurée en cas d’erreur manifeste.
M. A… soutient que la délibération du jury académique est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il enseigne en qualité de professeur contractuel depuis près de vingt ans et qu’il a démontré ses aptitudes professionnelles pour enseigner, que ses évaluations professionnelles effectuées par ses supérieurs hiérarchiques ont toujours été positives et qu’enfin, il a rencontré d’importantes difficultés relationnelles avec son tuteur lors de sa seconde année de stage, celui-ci ayant rédigé un rapport hostile à sa titularisation dans le seul but de lui nuire. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense par le recteur, et notamment du rapport d’un inspecteur d’académie réalisé en 2022, que M. A…, alors que celui-ci se trouvait en deuxième année de stage, n’a pas su apporter « des progrès significatifs à sa pratique professionnelle », l’intéressé n’ayant pas su, au cours de l’entretien ayant suivi le cours inspecté, « analyser ses pratiques, justifier ses choix » ou encore « revenir sur la place du numérique dans les apprentissages », le requérant ayant eu, au cours de ce cours, une approche « brouillonne » avec une progression « pédagogique très superficielle et peu structurée ». Les carences dans les pratiques professionnelles de M. A… sont également mises en avant par d’autres rapports, comme dans le programme accompagnement renforcé, l’enseignante ayant rédigé ce rapport notant que l’intéressé avait « du mal à percevoir le sens de ce qui lui est demandé et à comprendre les attendus en matière de pédagogie à mettre en place », M. A… rencontrant également des difficultés de communication » avec les élèves dans ses productions écrites. Enfin, le tuteur de l’intéressé a relevé que celui-ci, en dépit de « points positifs », n’avait « pas progressé dans l’acquisition de l’ensemble des compétences professionnelles », avec la mise en œuvre d’une pédagogie « qui n’était pas toujours adaptée au profil des élèves ». Si le requérant se prévaut d’anciennes évaluations, dont certaines remontent à 2005, louant ses capacités d’enseignant lorsqu’il était professeur contractuel et fait valoir que son tuteur ne l’a pas apprécié et n’a eu de cesse de le dénigrer et d’empêcher sa titularisation, il n’établit pas la réalité de cette animosité de la part de son tuteur par la production d’éléments probants, l’administration ne s’étant d’ailleurs pas fondée exclusivement sur l’avis du tuteur pour prendre sa décision. En outre, les pièces produites par M. A…, et notamment ses anciennes évaluations, établies lorsqu’il était enseignant contractuel, ne peuvent suffire à elles seules à remettre en cause la pertinence des éléments dont le recteur fait état et à attester qu’il serait apte à exercer les compétences d’un enseignant titulaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… allègue que les membres du jury ayant délibéré sur sa situation en 2022 sont les mêmes que ceux ayant délibéré sur son dossier en 2021, lorsque le jury académique ne l’a pas titularisé en lui offrant la possibilité d’effectuer une deuxième année de stage, et seraient en conséquence partiaux, aucune pièce versée à l’instance ne démontre les allégations formulées par le requérant, la circonstance que les membres du jury auraient été les mêmes en 2021 et en 2022 n’étant pas au demeurant, à elle seule, de nature à établir un manquement au principe d’impartialité au respect duquel tout jury est astreint.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 octobre 2022 portant refus de titularisation et licenciement :
Aux termes de l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. Le stage a une durée d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. (…). A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel. Le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l’accomplissement d’une seconde année de stage. A l’issue de cette période, l’intéressé est soit titularisé par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégré dans son grade d’origine ou dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. (…). ».
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : « Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation ». Aux termes des dispositions de l’article 8 de cet arrêté : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. Les stagiaires qui n’ont pas été jugés aptes à être titularisés à l’issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d’une inspection ». Aux termes des dispositions de l’article 9 de ce même arrêté : « (…). Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. ».
Il résulte des dispositions précitées que la ministre de l’éducation nationale ne peut titulariser un professeur de lycée professionnel stagiaire que sur proposition en ce sens du jury académique. En l’espèce, le jury académique n’ayant pas proposé la titularisation de M. A…, la ministre de l’éducation nationale était tenue de refuser de le titulariser. Il s’ensuit que l’ensemble des moyens dirigés contre l’arrêté de la ministre de l’éducation nationale du 11 octobre 2022 prononçant le licenciement du requérant ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, le surplus de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Velasco et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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