Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2501253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2025, N° 2432918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2432918 du 22 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. E… F….
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au tribunal administratif de Paris les 14 et 16 décembre 2024, M. F… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 233-1, L. 233-2, L. 251-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et révèle une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des critères légaux prévus pour son édiction et de sa situation présentant des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 18 juillet 1990, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont M. F… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté :
En premier lieu, l’arrêté du 13 décembre 2024 a été signé par Mme C… D…, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet du préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte des éléments de fait circonstanciés et de droit appropriés qui fondent chacune des décisions qu’il comporte, y compris celle portant interdiction de retour sur le territoire français en se référant notamment à l’ensemble des éléments de la situation individuelle, des liens et de la durée du séjour de l’intéressé en France, révélant un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens de M. F… tirés d’un défaut de motivation des décisions que prononce l’arrêté attaqué et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; (…) 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ». Aux termes de l’article L. 233-3 du même code : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2 ».
Selon l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ». Et en vertu de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
Si M. F… soutient qu’il vit en concubinage depuis six ans avec une ressortissante italienne, Mme A… B…, avec laquelle il se serait marié religieusement en France en 2019, il ne verse à l’instance aucun élément probant à l’appui de cette allégation ni aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’intensité de sa relation avec Mme A… B…, hormis une attestation manuscrite de celle-ci déclarant uniquement l’héberger à titre gracieux dans son logement. Ainsi, il ne justifie pas entrer dans le cas des étrangers visés par les articles L. 200-4 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il disposerait d’un droit au séjour sur le territoire français en application de l’article L. 233-2 du même code, s’opposant à ce qu’il puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-2 ou sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en prononçant son obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En l’espèce, M. F…, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en décembre 2021 à laquelle il ne s’est pas conformé, fait à nouveau valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2017 et qu’il y a des attaches familiales dès lors qu’il est marié religieusement avec une ressortissante italienne depuis 2019. Toutefois, ainsi qu’il a été déjà indiqué, il ne justifie pas de liens familiaux ou autres en France et ne prouve pas une quelconque insertion professionnelle, dans la mesure où il ne produit à l’instance aucune copie du contrat de travail à durée déterminée qu’il aurait eu de 2021 à 2023, ni de son prétendu contrat de travail actuel sur un emploi de cuisinier dans un restaurant. En outre, M. F…, qui a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans en Algérie, ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, même s’il affirme ne pas avoir fait l’objet de poursuites judiciaire, il ressort des pièces du dossier que M. F… est impliqué personnellement dans une bagarre en décembre 2024 et a reconnu durant son audition par les services de police sur ces faits qu’il avait des antécédents de violence pour lesquels il avait fait un stage, ce qui suffit à caractériser un comportement représentant une menace pour l’ordre public. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. F… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. F… ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ne peut être qu’écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Il ressort des mentions de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que le préfet s’est fondé sur les circonstances que le comportement de M. F… représente une menace pour l’ordre public, s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 décembre 2021, ne justifie pas d’une intégration personnelle et professionnelle suffisamment intense sur le territoire français faisant obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Rien au dossier ne permet de démentir ces éléments tandis que M. F… ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, qu’il existerait des circonstances humanitaires s’opposant à ce que l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet soit assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ou commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en prononçant une telle mesure à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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