Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2503389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2503389, et un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, M. B… A…, ayant pour avocat Me Lê, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
M. A…, de nationalité comorienne, soutient que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Lê, avocat, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité comorienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 13 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour délivré en qualité d’étudiant, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) »..
3. Il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. A…, la date de son entrée sur le territoire français, se demande de renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d’étudiant et des éléments relatifs à son parcours universitaire. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Le respect de ces dispositions implique que le renouvellement du titre de séjour « étudiant » en cause est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité, du sérieux et de la cohérence des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en mars 1992, est entré en France en novembre 2021, avec un visa de long séjour portant la mention « étudiant » afin d’y poursuivre des études en master II à l’université de la Réunion. Il a bénéficié de la délivrance de deux titres de séjour portant la même mention valable jusqu’au 31 octobre 2024. Il fait état, à l’appui de sa demande formée au titre de l’année universitaire 2024/2025, d’une inscription en 1ère année de brevet de technicien supérieur (BTS) en sciences de l’ingénieur, après une précédente inscription en 1ère année de brevet de technicien supérieur (BTS) au titre de l’année précédente 2023/2024. S’il soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en mentionnant qu’il n’a pas « validé non plus son master 2 au titre de l’année 2021-2022 », il ne l’établit pas la production d’un diplôme de « master professionnel » délivré par l’université des Comores en 2022 et, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans cette mention.
7. Dans ces conditions, et alors qu’il est sur le territoire français comme étudiant depuis près de trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, M. A… ne justifie pas d’une progression et d’un sérieux suffisants dans la poursuite de ses études en France.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait ou une erreur d’appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le fondement des dispositions précitées.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » ;
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en mars 1992, est entré en France en novembre 2021 seulement. Il est célibataire sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Il ne démontre ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
13. Les conclusions aux fins d’annulation de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Lê.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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