Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 30 janv. 2026, n° 2402239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mazars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024, par laquelle la préfète du Lot a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’elle avait obtenue le 8 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Lot, qui n’a pas produit en la présente instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2402270 du 14 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire, à l’issue de laquelle elle a été admise, le 8 avril 2022. Par une décision du 27 février 2024, la préfète du Lot a invalidé ce résultat, à l’issue d’une enquête administrative, au motif que les incohérences portant sur la réalité de son passage de cette épreuve n’avaient pu être levées. La requérante demande l’annulation de la décision du 27 février 2024.
Sur les conclusions en annulation :
2. En l’absence, dans l’arrêté en litige, de toute mention d’une quelconque référence permettant au juge, de rechercher dans le recueil des actes administratifs de la préfecture du Lot, la délégation donnée à la signataire et aux modalités de publication ou d’affichage, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que la signataire de l’acte en litige disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée. La décision du 27 février 2024 ne peut, de ce fait, qu’être annulée.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Mazars, son avocat, peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mazars, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 février 2024 de la préfète du Lot est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Mazars sur le fondement du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à Me Mazars et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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