Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 mars 2026, n° 2515329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations sur les conditions matérielles d’accueil ne lui ont pas été transmises dans une langue qu’il comprenait et alors qu’il ne sait ni lire, ni écrire dans sa langue maternelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de grande précarité dans laquelle il se trouve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 mars 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Amira, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que la requête initiale et soulève des nouveaux moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
- M. B… n’était pas présent ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 1er janvier 2004, entré en France le 15 septembre 2025 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 6 octobre 2025 et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure normale. Il a, le même jour, accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 25 novembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
La décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation particulière et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à M. B… au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile et, en particulier, à celui relatif à l’orientation en hébergement. Cette décision comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen approprié et sérieux de la situation personnelle de M. B… ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées par l’Office au cours de la présente instance que M. B… a été reçu en entretien, le 6 octobre 2025, au cours duquel ses besoins ont été évalués. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de M. B… ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a attesté, à l’issue de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 6 octobre 2025 avec l’assistance d’un interprète en langue dari, avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure faute pour M. B… d’avoir été suffisamment informé des conditions et modalités dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé ou retiré doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient qu’il se trouve dans une situation de grande précarité, en l’absence d’hébergement stable et durable et de ressources. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa tante et son oncle sont présents à Lyon. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation d’une particulière vulnérabilité qui justifierait l’annulation de la décision contestée pour erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse du 25 novembre 2025. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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