Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2401886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B demande :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) de réviser son dossier.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de son épouse a fait l’objet d’un recours ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bosnien né le 2 octobre 2004, déclare être entré en France en 2004 avec ses parents. Il bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 octobre 2028. Il a demandé le 11 avril 2024 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse de nationalité bosnienne avec laquelle il s’est marié le 2 septembre 2023. Le préfet du Doubs a rejeté sa demande par une décision du 5 septembre 2024, et a rejeté le 23 octobre 2024 son recours gracieux en date du 9 septembre 2024. Par la présente requête, M. B doit par conséquent être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2024 ensemble le rejet de son recours gracieux le 23 octobre 2024, et d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de son article L. 434-7 : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de regroupement familial présentée le 11 avril 2024 par M. B au bénéfice de son épouse, le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé sur l’absence de ressources suffisantes du requérant au cours des douze mois précédant sa demande. Il ressort à cet égard de l’enquête réalisée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que les revenus mensuels moyens de M. B, pour la période considérée, se sont élevés à 1 006 euros, et étaient donc inférieurs à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Si le requérant se prévaut de son recrutement par un établissement bancaire sous contrat à durée déterminée ayant pris effet le 4 mars 2024, transformé en contrat à durée indéterminée le 29 juin 2024, et prévoyant une rémunération annuelle, hors dispositif d’intéressement, de 33 000 euros bruts annuels, ce changement de circonstances ne peut avoir de conséquences que pour la période postérieure à celle prise en compte, conformément aux dispositions citées au point précédent. Par conséquent, le requérant, auquel est ouverte la possibilité de présenter une nouvelle demande de regroupement familial prenant en compte ce changement de situation financière, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la réponse qui lui a été apportée le 23 octobre 2024, que M. B ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial, que le recours gracieux qu’il a formulé contre cette décision n’a pas fait l’objet de réponse.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu la majeure partie de sa vie en France et dispose d’un emploi à temps plein sous contrat à durée indéterminée depuis le 29 juin 2024. Toutefois, à la date décision attaquée, son insertion professionnelle demeurait récente, ainsi que son mariage intervenu le 2 septembre 2023 soit moins d’un an avant sa demande de regroupement familial du 11 avril 2024. De plus, rien de s’oppose à ce que l’intéressé dépose une nouvelle demande de regroupement familial prenant en compte sa situation actuelle. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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