Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 2500160, M. C… D…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande de titre de séjour de M. D… a été expressément rejetée par arrêté du 24 février 2025 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2503741, M. C… D…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation au regard des articles L. 423-1, L. 433-4 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les observations de Me Naili, pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain marié avec une ressortissante française depuis le 17 juin 2019, est entré sur le territoire français régulièrement le 6 février 2020. Le 17 juillet 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Rhône le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français pour la période du 8 août 2022 au 7 août 2024, et la délivrance d’une carte de résident en application de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D… demande au tribunal, dans l’instance n° 2500160, d’annuler la décision implicite de rejet initialement née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande et, dans l’instance n° 2503741, d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a expressément rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les requêtes susvisées concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
3. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. L’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. D… s’est substitué à la décision implicite de rejet initialement née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 24 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour la préfète du Rhône par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de cette préfecture, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 30 janvier 2025, régulièrement publié le 31 janvier 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. D….
7. En troisième lieu, l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage (…) » Selon l’article L. 423-6 du même code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Enfin, l’article L. 433-4 de ce code dispose que : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. »
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. D… en qualité de conjoint de français et lui délivrer une carte de résident en cette qualité, la préfète du Rhône a considéré que la communauté de vie entre le requérant et son épouse avait été rompue. A cet égard, la préfète du Rhône produit l’avis d’imposition au nom de l’épouse de M. D… établi en 2024, ainsi qu’une attestation édictée par la Caisse d’allocations familiales le 1er février 2025 au profit de cette dernière, qui mentionnent tous deux une adresse en Gironde distincte de celle déclarée par le requérant dans le Rhône. Si, par courrier du 23 janvier 2025, M. D… a informé la préfète du Rhône que son épouse et lui avaient connu une séparation et qu’ils venaient de reprendre une vie commune au sein de son logement, le requérant n’a produit aucune pièce probante à l’instance permettant de démontrer la reprise de la communauté de vie entre lui et son épouse, alors qu’il indique lui-même dans ses écritures que cette dernière a conservé son propre logement en Gironde pour pouvoir y suivre des soins médicaux, sans d’ailleurs avoir produit aucune pièce relative à son état de santé avant la clôture de l’instruction. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. D… un titre de séjour au motif que la communauté de vie entre lui et son épouse avait cessé.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans et que la seule relation dont il fait état sur le territoire français est celle qu’il entretiendrait avec son épouse, alors qu’il vient d’être dit qu’il ne démontrait pas la réalité de la communauté de vie entre eux. En outre, la seule circonstance que M. D… a exercé une activité professionnelle sur le territoire français pendant environ deux ans est insuffisante à considérer qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
10. En cinquième lieu, eu égard à l’état de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français tel que rappelé au point précédent, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter à le territoire français à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D… doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500160 et n° 2503741 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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