Rejet 6 juin 2025
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2100626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2021 et le 13 juillet 2022, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 7 février 2025, la société publique locale méditerranée, représentée par Me Billard, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Lucciana d’approuver l’arrêté des comptes de la concession d’aménagement « Lucciana U Centru », conclue le 26 août 2014, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner la commune de Lucciana à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité spéciale prévue par l’article 23.1 de la concession d’aménagement ainsi que toute autre somme due en exécution de la concession telles qu’elles ressortent de l’arrêté des comptes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lucciana la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Lucciana a commis des manquements à ses obligations contractuelles ;
— il revient à la commune de Lucciana de liquider l’opération et d’arrêter les comptes en application de l’article 23.1 de la concession ;
— elle est fondée à solliciter le versement des sommes dues en exécution de la concession telles qu’elles ressortent de l’arrêté des comptes ;
— elle a droit au versement de l’indemnité spéciale de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 23.2 de la concession.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2022, 2 juillet 2024 et 26 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Lucciana, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier la résiliation de la concession d’aménagement ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— aucun arrêté des comptes n’a été établi par le concessionnaire à l’issue de la concession.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de la requête dès lors qu’elles sont présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bergier substituant Me Billard, avocat de la société publique locale méditerranée et Me Muscatelli, avocat de la commune de Lucciana.
Considérant ce qui suit :
1. La société publique locale méditerranée (SPLM) a été chargée, par la commune de Lucciana de la réalisation du projet d’aménagement « Lucciana U Centru » dans le cadre d’une concession d’aménagement conclue le 26 août 2014, pour une durée de dix ans. Par un courrier en date du 3 novembre 2020, la SPLM a mis en demeure la commune de se conformer à ses obligations contractuelles en application de l’article 21.2 de la concession d’aménagement, dans un délai de trois mois. Par un courrier en date du 8 avril 2021, la SPLM a notifié à la commune un bilan de pré-clôture de la concession d’aménagement en lui octroyant un délai de quinze jours pour produire ses observations. La SPLM demande au tribunal d’approuver l’arrêté des comptes de l’opération ou d’enjoindre à la commune de l’approuver et de condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité spéciale prévue par l’article 23.1 de la concession d’aménagement ainsi que toute autre somme due en exécution de la concession telles qu’elles ressortent de l’arrêté des comptes.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
2. La SPLM demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Lucciana d’approuver l’arrêté des comptes de l’opération d’aménagement en application des articles 23.1 et 23.2 de la concession d’aménagement. Toutefois, de telles conclusions, en l’absence de conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre d’une décision administrative par laquelle l’autorité compétente aurait refusé de faire droit à une demande, constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal qui sont, par leur nature, irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 23.2. Arrêté des comptes de l’opération d’aménagement de la concession d’aménagement : « A l’expiration de la concession d’aménagement pour quelque motif que ce soit et l’opération étant ou non achevée, l’aménageur établira un arrêté des comptes de l’opération d’aménagement permettant aux parties de prendre acte de la situation financière et comptable définitive de l’opération d’aménagement et d’arrêté le solde d’exploitation et le solde des financements »
4. En l’espèce, si la société requérante demande au tribunal de condamner la commune de Lucciana à lui verser les sommes qui lui seraient dues en exécution de la concession d’aménagement telles qu’elles ressortent de l’arrêté des comptes, en se bornant à produire un « bilan de préclôture au 31/03/2021 », établi antérieurement à l’expiration de ladite concession, la société requérante ne justifie pas avoir procédé à l’établissement d’un arrêté définitif des comptes de l’opération, tel que prévu à l’article 23.2 de la convention de concession, permettant d’arrêter les soldes d’exploitation et de financements. Par suite, à défaut d’un arrêté définitif des comptes de l’opération d’aménagement, la SPLM ne saurait prétendre au versement des sommes qui lui seraient dues en exécution de la concession.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser l’indemnité spéciale prévue par l’article 23.1 de la concession d’aménagement :
5. Aux termes de l’article 23.1 de la concession d’aménagement : « Toutefois, en cas de résiliation, compte tenu de la charge supplémentaire du transfert en cours de contrat, il est dû à l’Aménageur une indemnité spéciale de 20 000 euros »
6. La société requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 23.1 précité, lesquelles ne trouvent à s’appliquer qu’en cas de résiliation de la concession d’aménagement. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SPLM doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SPLM une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lucciana au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SPLM est rejetée.
Article 2 : La SPLM versera la somme de 1 500 euros à la commune de Lucciana au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société publique locale méditerranée et à la commune de Lucciana.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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