Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 oct. 2025, n° 2410324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui attribuer un logement à la suite de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 23 avril 2024 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête que Mme B… a adressée au tribunal est dépourvue de signature, alors qu’elle ne relève pas des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 décembre 2024 par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, dont l’avis de réception postal est revenu au tribunal signé par la requérante et portant la mention « avisé le 3 décembre 2024 », Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé le défaut de signature de sa requête. Cette requête n’a toujours pas été régularisée à la date de la présente ordonnance. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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