Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 mars 2025, n° 2500395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500395 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois avec obligation de se présenter, les lundis, mercredis et vendredis, y compris jours fériés, auprès des services de police de Nancy et de se maintenir quotidiennement au sein du logement qu’il occupe entre 6h et 9h ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen dont il fait l’objet ;
5°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée méconnaît le droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et la préfète s’est, à tort, crue en situation de compétence liée en prenant cette décision ;
— la préfète devait lui délivrer un titre de plein droit sur le fondement de l’accord franco-tunisien ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’annulation de la décision contestée s’impose du fait de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit ;
— la préfète s’est, à tort, crue en situation de compétence liée pour prononcer cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini,
— les observations de Me Jeannot, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que M. A a dans un premier temps fait des allers et retours entre la France et la Tunisie pour son travail puis il s’est installé en France en 2017 avec un visa étudiant et a obtenu un diplôme suivi d’un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu’en octobre 2023. Il a donné sa démission à son poste de technicien géomètre parce qu’il a fait un burn out. Il travaillait trop loin de sa famille. Il est avec son épouse depuis seize ans, elle a une carte de séjour pluriannuelle et travaille en tant que professeur pour une association. Une fille est née de cette union. Il n’a pas fait de démarches dans le délai imparti pour le renouvellement de son titre parce qu’il n’était moralement pas bien et sa demande a été classée sans suite à plusieurs reprises parce qu’il n’avait pas d’attestation pôle emploi, attestation que France travail ne voulait pas lui délivrer parce qu’il est sans titre de séjour. Il s’occupe de sa famille de manière régulière. Il n’a pas été entendu pour faire valoir ces éléments. Aucune audition ne figure dans les pièces de la défense. Il n’a pas été tenu compte de sa présence régulière en France de 2017 à 2023, des diplômes obtenus en France, de la circonstance qu’il a travaillé dans son domaine de compétence, de sa vie de famille. Le refus de délai de départ n’est pas justifié dès lors qu’il a une résidence stable, des documents d’identité et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ;
— et les observations de Mme A, épouse de M. A, qui indique qu’ils se sont installés en France respectivement en 2016 et 2017. Ils ont tous deux obtenu des diplômes, ils travaillent. Leur fille est scolarisée en France et elle-même séjourne régulièrement en France où elle a toute sa famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 1er juin 1986 est entré régulièrement en France en octobre 2017 muni d’un visa étudiant. Il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » puis un titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 1er octobre 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un second arrêté du 7 mars 2025, dont le requérant demande également l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois avec obligation de se présenter, les lundis, mercredis et vendredis, y compris jours fériés, auprès des services de police de Nancy et de se maintenir quotidiennement au sein du logement qu’il occupe entre 6h et 9h.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 janvier 2025, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » et aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 décembre 2024 a été notifié à M. A le 23 décembre 2024 et lui indiquait qu’il disposait d’un délai d’un mois pour contester cet arrêté. Le 27 décembre 2024, M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par une décision du 13 janvier 2025. Dès lors que sa requête a été enregistrée le 5 février 2025, aucun élément ne suggère qu’elle n’aurait pas été présentée dans le délai de recours contentieux, lequel avait été interrompu par le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle, en vertu de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il n’est pas contesté que M. A est présent sur le territoire français depuis octobre 2017 et a séjourné régulièrement en France jusqu’en octobre 2023. Son épouse séjourne régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er octobre 2027. M. A réside avec son épouse avec laquelle il a une fille mineure, scolarisée en France. Dès lors, et alors que M. A n’a fait l’objet d’aucune obligation de quitter le territoire français et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, il est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’arrêté du 7 mars 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que de le mettre en possession, immédiatement, d’un récépissé l’autorisant à travailler. Par ailleurs, le présent jugement qui prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Sur les frais du litige :
10. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 7 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 5 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 6 : Sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jeannot, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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