Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 29 mars 2024, n° 2104395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Valière-Vialeix, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet du Cher lui a ordonné de se dessaisir de son arme et des munitions en sa possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes de catégorie B et C et a annulé la validation de son permis de chasser de l’année 2020/2021, ainsi que la décision du 6 octobre 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté du 12 juillet 2021 est entaché d’incompétence ;
— en combinant l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure et le 3° de l’article R. 312-67 du même code, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ou son état de santé ne constituent pas un danger pour lui-même ou pour autrui.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa décision se fonde à titre principal sur les dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et à titre secondaire sur celles de l’article L. 312-3-1 du même code : eu égard aux mentions de condamnations figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, il était tenu de lui interdire de détenir une arme ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déclaré, le 13 janvier 2021, avoir fait l’acquisition d’un fusil à pompe de marque Winchester. A la suite de cette déclaration, le préfet du Cher a procédé à une enquête administrative à l’issue de laquelle il a estimé que le comportement de l’intéressé était de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes et était incompatible avec la détention d’une arme. Par un courrier du 14 juin 2021, le préfet du Cher a informé M. A qu’il envisageait de mettre en œuvre une procédure de dessaisissement de son arme. L’intéressé n’a pas présenté d’observations. Par un arrêté du 12 juillet 2021, notifié le 11 août suivant, le préfet du Cher lui a ordonné de se dessaisir de son arme et des munitions en sa possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté et lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes de catégorie B et C. M. A demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Cher a rejeté son recours gracieux présenté le 7 septembre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () / – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du [code pénal] () / – destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322-1 du même code () « . Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : » () le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () « . Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme () ".
3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que lorsque le préfet constate qu’une personne détient une arme alors qu’une mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire le lui interdit, il doit ordonner à l’intéressé de s’en dessaisir, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Cher, pour interdire à M. A de détenir et d’acquérir des armes de catégorie B et C et pour le dessaisir de l’arme et munitions en sa possession, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 312-3-1 et du 3° de l’article R. 312-11 du code de la sécurité intérieure au motif que le comportement de l’intéressé était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité ou la sûreté publiques et était incompatible avec la détention d’une arme. Le préfet s’est appuyé sur les mentions de condamnations pour vol et dégradation de biens d’autrui commis en 2007 et 2018 et pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commise en 2009 inscrites sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant et sur la circonstance que celui-ci figurait au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits commis en 2003, 2007, 2014 et 2016.
5. Le préfet, dans ses écritures en défense, fait valoir qu’il était en situation de compétence liée pour interdire au requérant l’acquisition et la détention d’armes en application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure du fait de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A de condamnations pour vols relevant des articles 311-1 à 311-11 du code pénal et pour destruction, dégradation et destruction d’un bien relevant des articles 322-1 à 322-4-1 et 332-5 à 322-11-1 du même code.
6. Il est constant qu’à la date des décisions attaquées, figurent au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A une condamnation, le 5 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Châteauroux, à 500 euros d’amende pour des faits de vol et de dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui ainsi qu’une condamnation, le 22 février 2019 par le tribunal correctionnel de Carcassonne, à 70 jours-amende à 10 euros à titre principal pour des faits de vol en réunion et de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion. Les infractions en cause sont mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, ce que ne conteste pas le requérant. Dès lors, le préfet du Cher était tenu d’ordonner au requérant de se dessaisir de l’arme en sa possession. Du fait de cette situation de compétence liée, les moyens du requérant, tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2021 du préfet du Cher et de la décision du 6 octobre 2021 rejetant le recours gracieux de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher.
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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